Fusion de FCP : réduire l’impôt grâce au conjoint

Par Karine Précourt | 10 octobre 2018 | Dernière mise à jour le 15 août 2023
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Couple examinant ses factures.
Photo : Dinis Tolipov / 123RF

Une société de gestion financière peut fusionner certains de ses fonds pour simplifier sa gamme de produits, réduire le chevauchement des objectifs de placement, faire des économies d’échelle, etc. Une opération qui peut entraîner un impôt à payer pour l’investisseur. Comment atténuer les répercussions fiscales ? ­La réponse se trouve ­peut-être du côté de son conjoint.

Une société de placement à capital variable (SPCV) peut fusionner avec une ou plusieurs fiducies de fonds commun de placement (FFCP) ; une ­FFCP peut fusionner avec une autre ­FFCP. L’article modifié 132.2 de la ­Loi de l’impôt sur le revenu (LIR)1 prévoit certaines conditions à une telle opération2 :

  • Tous les biens ou presque tous les biens de la ­SPCV ou de la ­FFCP (« fonds cédant ») doivent être transférés à une ou plusieurs ­FFCP (« fonds cessionnaire(s) »), selon le cas.
  • ­Toutes ou presque toutes les actions ou unités émises par la ­SPCV ou la ­FFCP et en circulation avant le transfert doivent faire l’objet d’une disposition en faveur du fonds cédant dans les 60 jours suivant le transfert.
  • ­Les actionnaires ou détenteurs d’unités du fonds cédant ne doivent recevoir aucune autre contrepartie que les unités du fonds cessionnaire.
  • ­Les fonds cédant et cessionnaire(s) ont fait le choix conjoint de rendre le transfert admissible selon les termes de la ­LIR.

Lorsque ces conditions sont respectées, il y a report de l’impôt pour les investisseurs du fonds cédant.

Dans le cas contraire, il y a disposition réputée des titres à la juste valeur marchande (JVM) dans leurs mains au moment de la fusion et un impôt est à payer sur le gain en capital (GC), le cas échéant.

Différentes stratégies peuvent atténuer ces répercussions fiscales. En voici quelques exemples.

Avant la fusion

  • ­Transférer à sa société les titres à valeur accrue détenus personnellement et qui font l’objet de la fusion lorsque la société dispose d’un solde de pertes en capital (PC) inutilisé.
  • ­Vendre son placement à la ­JVM à son conjoint ou à son enfant adulte en échange d’un billet à ordre payable sur demande sur cinq ans3 au taux d’intérêt réglementaire.
  • ­Faire un don de bienfaisance des titres visés par la fusion.

Dans l’année de la fusion

  • ­Réduire le salaire et le dividende versés par sa société privée au détenteur des titres visés par la fusion.
  • ­Appliquer les ­PC inutilisées des années passées.
  • ­Maximiser les cotisations au ­REER.

Une autre stratégie consiste à bénéficier des pertes en capital latentes de son conjoint.

Principes

  • ­Un contribuable qui subit une ­PC dans une année d’imposition peut la reporter aux trois années précédentes ou indéfiniment au cours des années ultérieures4.
  • ­Les ­PC de l’année courante doivent d’abord réduire les ­GC réalisés au cours de la même année.
  • ­Une ­PC résultant de la disposition d’un titre est fiscalement admissible lorsque5 :
    • ­Chacun des conjoints6 n’a pas acquis le même titre ou un titre identique dans les 30 jours précédant ou suivant la disposition ;
    • ­Aucun des conjoints n’est propriétaire du titre le ­trente-et-unième jour suivant la disposition du titre.

Autrement, la ­PC du conjoint qui dispose du titre est appelée « apparente ». Il voit cette ­PC lui être refusée et cela augmente d’autant le coût fiscal du titre détenu par le second conjoint. Néanmoins, ce refus peut générer des économies d’impôt.

Un exemple

  • ­Clara et ­Marc sont conjoints de fait.
  • ­Marc détient des actions d’un fonds Y d’une ­SPCV, lequel sera fusionné à une ­FFCP à la fin de 2018 sans report d’impôt. Marc réalisera un ­GC de 100 000 $. Il n’a aucune ­PC inutilisée et n’envisage pas en réaliser en 2018.
  • ­Clara détient un placement X acquis à 100 000 $. Actuellement, il vaut 50 000 $, ce qui représente une ­PC latente de 50 000 $.
  • ­Le 15 juillet 2018, ­Clara vend son placement X à ­Marc à sa ­JVM. Pour éviter que les règles d’attribution ne s’appliquent, une entente écrite est conclue entre les conjoints à l’effet que le transfert du placement est effectué à la ­JVM7.
  • ­Le 16 août 2018, ­Marc détient encore le placement X.
  • ­Dans sa déclaration de revenus pour 2018, ­Clara indique que le transfert du placement X à ­Marc a été fait à la ­JVM (50 000 $). Aucun roulement fiscal n’a été appliqué8.
  • ­Les conséquences fiscales :
    • ­La ­PC de 50 000 $ est apparente et refusée à ­Clara9, mais sera reconnue à ­Marc.
    • ­Le placement X est réputé avoir été acquis par ­Marc au coût de 100 000 $10.
    • ­Advenant qu’à la fin de 2018, ­Marc dispose de son placement X à 25 000 $, il réalisera une ­PC de 75 000 $, dont 37 500 $ seront déductibles. Si la ­PC de ­Clara lui avait été reconnue, ­Marc aurait plutôt été considéré avoir acquis le placement au coût de 50 000 $ et sa ­PC n’aurait été que de 25 000 $.
    • Il appliquera sa ­PC de 75 000 $ à l’encontre de son ­GC de 100 000 $ (imposable à 50 %) réalisé lors de la fusion.
    • ­Marc réalisera ainsi un ­GC net imposable de 12 500 $ plutôt que de 37 500 $.

1 LRC 1985 (5e suppl.) telle que modifiée. 2 Parlement fédéral, projet de loi C-63, art. 52 (sanctionné le 14 décembre 2017). 3 Ss.-al. 40(1)a)(iii) LIR. 4 Al. 111(1)b) LIR. 5 Art. 54 « perte apparente », lecture a contrario. 6­ Conjoints mariés, unis civilement ou conjoints de fait au sens du paragraphe 248(1) ­LIR. 7­ Par. 74.5(1) ­LIR. 8 ­Par. 73(1) ­LIR. 9 ­Ss.-al. 40(2)g)(i) ­LIR. 10 ­Le coût réel (50 000 $) + la ­PC refusée à ­Clara (50 000 $). Cf. al. 53(1)f) ­LIR.

Karine Précourt, LL.M. Fisc., MBA, est directrice, Planification fiscale et successorale, à ­Placements Mackenzie.


• Ce texte est paru dans l’édition d’octobre 2018 de Conseiller. Vous pouvez consulter l’ensemble du numéro sur notre site Web.

Karine Précourt