Réduire les effets de la réforme fiscale

Par Mathieu Huot | 13 novembre 2018 | Dernière mise à jour le 15 août 2023
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Conseiller posant ses mains au-dessus d'une famille en papier.
Photo : anyaberkut / 123RF

La réforme fiscale fédérale n’a pas été tendre envers les sociétés qui détiennent des placements passifs. L’une des stratégies pouvant permettre d’en atténuer les conséquences consiste à mettre en place une assurance maladies graves (ci-après « AMG ») détenue en copropriété.

À la base, une AMG a pour but de verser une prestation non imposable lors du diagnostic de l’une des maladies couvertes. Généralement, elle est payable si la personne survit 30 jours après le diagnostic.

Il est possible d’ajouter certains avenants au contrat d’AMG. L’un d’eux est le remboursement des primes au rachat de la police, à son expiration ou au décès. En résumé, après un délai prévu au contrat (15 ans, 65 ans ou autre), l’assureur rembourse la totalité des primes payées et met fin au contrat. Ce remboursement est jusqu’à maintenant reconnu comme étant non imposable1 .

Détention du contrat en copropriété

La société et son actionnaire peuvent souscrire conjointement un contrat d’AMG en incluant l’avenant de remboursement des primes. La société paiera la prime reliée à la prestation en cas de maladie grave et celle concernant le remboursement des primes en cas de décès. L’actionnaire, quant à lui, paiera la prime reliée à l’avenant de remboursement des primes au rachat ou à l’expiration de la police.

Certains assureurs exigent que les sommes proviennent d’un seul payeur. Dans cette situation, la totalité de la prime est assumée par la société et un avantage imposable est accordé à l’actionnaire en fonction de la prime qu’il aurait payée.

Le tableau en page 29 vous présente l’exemple d’une femme de 45 ans (non-fumeuse) dont le capital assuré prévu à son contrat est de 500 000 $.

La prime annuelle assumée par la société est de 6 253 $ et celle payée par l’actionnaire est de 5 704 $, pour un total de 11 957 $ par année. Après 15 ans, en cas de non-réclamation, l’assureur fera un chèque non imposable de 179 355 $ à l’actionnaire. On remarque ici que la société aura payé durant cette période près de 93 800 $ (6 253 $ x 15 ans). La stratégie aura ainsi permis de transférer des surplus d’entreprise à l’individu sans imposition.

En cas de diagnostic d’une maladie couverte, l’assureur fera un chèque non imposable à la société de 500 000 $. Si toutefois l’actionnaire réclame ces sommes pour couvrir des dépenses personnelles, il devra se déclarer un dividende ou un salaire.

On ne peut inclure cette prestation dans le compte de dividende en capital (CDC), car elle est versée en vertu d’un contrat d’assurance maladie. Seule une prestation reçue en vertu d’un contrat d’assurance vie peut être comptabilisée dans le CDC.

Aspect légal

Lorsqu’un contrat d’AMG est détenu en copropriété, il est fortement suggéré d’inclure une convention précisant les droits et obligations de chacune des parties, incluant entre autres le partage des coûts et des garanties ainsi que les modalités entourant le retrait de l’actionnaire des affaires de l’entreprise.

De plus, une résolution expliquant qu’une convention a été préparée à cet effet doit être ajoutée dans le livre de société.

Aspect fiscal

Dans l’interprétation technique 2004‑0 090181E5, l’ARC mentionne que l’actionnaire devra inclure un avantage imposable dans le calcul de son revenu2 lorsque la société paie les primes de l’assurance maladies graves et que l’actionnaire assume celles reliées au remboursement des primes à l’expiration si la société subit un appauvrissement.

Quoique l’ARC ne se soit pas prononcée explicitement sur ce que constitue un appauvrissement, on considère qu’il survient lorsque la société assume volontairement la quasi-totalité de la prime et qu’une faible partie est payable par l’actionnaire, alors que s’il n’y avait pas eu copropriété, le partage des primes aurait été beaucoup mieux équilibré.

Pour éviter les répercussions de la notion d’appauvrissement, il est donc impératif que le coût de la prime relié à la prestation en cas de maladie grave et celui relié à l’avenant de remboursement des primes soient fixés par le risque réel que court l’assureur, qu’il y ait potentiellement avantage fiscal ou non.

Un autre aspect dont il faut tenir compte est le temps passé en poste par l’employé. Pour atténuer l’influence de l’appauvrissement dans cette optique, il est aussi important que le terme du contrat d’AMG soit proportionnel à la durée d’emploi de l’assuré. Ainsi, une assurance permanente (T100) ne conviendrait pas à cette stratégie.

En résumé, ce concept s’avère intéressant pour réduire les revenus passifs d’une société, car la prime qu’elle débourse annuellement ne générera pas de rendement imposable pour elle. L’économie d’impôt reliée au remboursement des primes à l’actionnaire permet tout de même de produire un rendement, sans toutefois que les primes déboursées ne soient affectées par les nouvelles règles sur le revenu passif.

Mathieu Huot, M.Fisc., Pl. Fin., CIM, est fiscaliste, planificateur financier et gestionnaire de portefeuille agréé au Groupe Investors.

1 Agence du revenu du Canada (ARC), interprétation technique 2004-0090181E5 2 Loi de l’impôt sur le revenu, paragraphe 15(1)


• Ce texte est paru dans l’édition de novembre 2018 de Conseiller. Vous pouvez consulter l’ensemble du numéro sur notre site Web.

Mathieu Huot