Aider votre clientèle avec les placements présumés sûrs  

Par Institut de planification financière (IQPF) | 10 avril 2023 | Dernière mise à jour le 15 août 2023
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Concept d'investisseurs observant, inquiets, les courbes d'un tableau boursier.
Photo : gopixa / 123RF

Selon le mandat qui leur a été confié, ces personnes sont assujetties à plusieurs obligations et responsabilités, particulièrement si la gestion des placements est limitée aux placements présumés sûrs.

L’assujettissement aux placements présumés sûrs peut être prévu par la loi ou par une disposition spécifique dans un document légal. On fait référence notamment au rôle de tuteur à un majeur, de tuteur à l’enfant mineur, de liquidateur, fiduciaire ou administrateur et de mandataire aux biens. Ces personnes doivent se conformer aux règles relatives aux placements présumés sûrs énoncées aux articles 1339 à 1344 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

L’intention des règles relatives aux placements présumés sûrs du C.c.Q. est de protéger le capital d’une perte significative de sa valeur avec des investissements à faible risque. Voici une liste non exhaustive des placements présumés sûrs :

  • les titres de participation canadiens (ordinaires ou privilégiés) négociés sur un marché secondaire canadien reconnu;
  • les titres de propriété sur un immeuble;
  • les obligations et autres titres d’emprunt émis ou garantis par une municipalité, commission scolaire ou fabrique du Québec, une province canadienne, le Canada et les États-Unis ou un de leurs États;
  • les obligations de sociétés garanties de premier rang, soit qu’elles soient émises par une société canadienne ou qu’elles répondent à certains critères de garantie particuliers;
  • les FCP (structurés en fiducie ou en société) étant constitués à 60 % de placements présumés sûrs.

L’administrateur ou l’administratrice qui effectue un placement non autorisé est, par ce seul fait et sans autre preuve de faute, responsable des pertes qui en résultent.

En plus des placements présumés sûrs, la personne qui administre les biens d’autrui doit aussi composer un portefeuille diversifié en décidant des placements à faire en fonction du rendement et de la plus-value espérée dans la mesure du possible. Consulter un ou une spécialiste en placements peut constituer une preuve de la prudence et de la diligence dans la gestion des placements, pourvu que la liste des placements présumés sûrs soit respectée.

Cependant, plusieurs critiques estiment que cette liste inspire une fausse impression de sécurité, qu’elle pourrait amener à négliger les changements propres à toute économie et qu’elle enfreint l’évolution des véhicules de placements, rendant leur diversification plus difficile. Par exemple, les actions et obligations sont limitées à des titres canadiens, ce qui réduit la diversification géographique du portefeuille. Il en est de même pour certains produits d’assurance qui ont pour but de sécuriser les biens sous administration. Mais le but premier est la protection des biens plutôt qu’une rentabilité éventuelle. Ainsi, une personne qui agit conformément aux règles est présumée agir prudemment dans l’administration des biens d’autrui.

Notons qu’il est possible de maintenir les placements existants au début de l’administration, même s’ils ne sont pas présumés sûrs. Toutefois, si des changements doivent être apportés au placement (un placement venant à échéance, par exemple), il faudra respecter les placements présumés sûrs. De plus, la possibilité de maintenir des placements existants ne dispense pas de l’obligation d’empêcher le dépérissement ou la perte de valeur du bien. La personne chargée d’administrer les biens d’autrui continue ainsi de devoir agir avec prudence et diligence.

QUELQUES SOLUTIONS POUR LA GESTION DES PLACEMENTS

Avec la responsabilité qu’imposent les placements présumés sûrs, il est normal de se perdre dans la sélection de placements. De plus, si la gestion des placements est confiée à un ou une spécialiste en placements, cette personne devra s’assurer de respecter les objectifs du mandant et les règles prévues par l’article 1339 du C.c.Q.

En se conformant au profil d’investisseur de la personne pour laquelle on administre les biens, le ou la spécialiste peut proposer un portefeuille qui respecte les dispositions des placements présumés sûrs du C.c.Q., mais il faudra aussi assumer le risque de la sélection de titres et de la diversification du portefeuille imposé par l’article 1340 du C.c.Q.

Par ailleurs, il existe des fonds communs de placement qui investissent dans des placements présumés sûrs et qui respectent les critères imposés par le C.c.Q. Dans ce cas, pas besoin de se soucier du risque de sélection de titres et de la diversification du portefeuille.

Une autre solution serait d’investir dans le Placement Sureté d’Épargne Placements Québec, si l’administration des biens se fait en faveur d’un mineur. Puisqu’il s’agit d’un partenariat avec le Curateur public du Québec, ce placement comporte plusieurs avantages dans un contexte de tutelle légale :

  • un allègement de la reddition de compte auprès du Curateur public;
  • la possibilité d’être dispensé de constituer un conseil de tutelle;
  • aucun besoin de fournir ou de maintenir une autre sûreté.

Ainsi, en confiant les biens à Épargne Placement Québec, le tuteur ou la tutrice se retrouve avec moins de tâches.

En connaissant et respectant les règles des placements présumés sûrs, vous éviterez de vous placer dans une situation de risque et d’éventuelles poursuites. Les règles sont effectivement contraignantes, mais n’oublions pas que l’obligation d’administration n’en est pas une de résultat, mais plutôt de moyen.

Par David Truong, CIWM, Pl. Fin., M. Fisc.

Merci à Me Anne Marie Laporte, notaire, du Centre d’Expertise Banque Nationale Gestion privée 1859 pour ses commentaires.

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