Analyse du formulaire révisé T1135

Par François Bernier | 5 mai 2014 | Dernière mise à jour le 16 août 2023
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Le budget fédéral de 2013 comprenait un certain nombre de mesures pour lutter contre l’évasion fiscale internationale. Dans le cadre de celles-ci, l’Agence du revenu du Canada (ARC) a publié une version révisée du formulaire T1135, Formulaire de vérification du revenu étranger, en juin 2013. Le contribuable devra désormais fournir des renseignements beaucoup plus détaillés quant aux biens étrangers déterminés (BED) qu’il détient. Une exception à cette obligation est permise lorsque le contribuable reçoit un feuillet T3 ou T5 pour ce type de bien.

Heureusement, les contribuables qui obtiennent, dans leur portefeuille, une exposition aux marchés étrangers grâce à des fonds communs de firmes basées au Canada n’auront pas cette obligation de produire le formulaire T1135 pour les biens qui sont détenus dans ces outils de placements.

Ce billet vise à donner un aperçu des différentes règles applicables à la nouvelle version du formulaire T1135, et à répondre aux questions les plus courantes concernant ce dernier.

Qui est tenu de produire le formulaire T1135?

Il doit être produit par tous les contribuables résidents du Canada (y compris certaines fiducies non résidentes et certaines sociétés de personnes), si, à un moment donné durant l’année, le coût total de tous les biens étrangers déterminés du contribuable déclarant s’est élevé à plus de 100 000 $ (libellé en dollars canadiens).

Un contribuable n’a pas à remplir et à déposer un formulaire T1135 pour la première année durant laquelle il devient résident du Canada. À noter que le seuil de 100 000 $ n’est pas fondé sur la juste valeur marchande d’un bien, mais bien sur le prix de base rajusté de l’actif, libellé en dollars canadiens.

Qu’est-ce qu’un bien étranger déterminé?

Sous réserve des exceptions notées ci-dessous, les biens étrangers déterminés comprennent :

  • Des sommes détenues dans des comptes bancaires à l’étranger;
  • Des actions de sociétés étrangères (même si elles sont détenues dans des comptes de courtage canadiens);
  • Une participation dans des fonds communs étrangers;
  • Des actions de sociétés canadiennes détenues auprès d’un courtier étranger;
  • Des dettes détenues par des non-résidents, y compris les obligations émises par des institutions étrangères;
  • Des participations dans une fiducie non résidente;
  • Des participations dans une société de personnes qui détient des BED;
  • Des terrains et bâtiments locatifs situés à l’extérieur du Canada;
  • Des propriétés corporelles et incorporelles situées à l’extérieur du Canada;
  • Des contrats d’assurance vie émis par un assureur étranger;
  • Des métaux précieux et contrats à terme détenus à l’extérieur du Canada.

Notez qu’il existe de nombreuses sociétés canadiennes dont les actions sont négociées sur les marchés boursiers étrangers; les actions de ces sociétés ne sont pas considérées comme un bien étranger déterminé si elles sont détenues chez un courtier canadien.

Notez également que la devise dans lequel le bien est libellé n’importe pas. Par exemple, certaines entreprises canadiennes émettent des obligations libellées en dollars américains; ces obligations ne sont pas considérées comme des biens étrangers déterminés.

Les biens étrangers déterminés ne comprennent pas :

  • Des biens étrangers détenus dans un fonds commun canadien;
  • Des biens étrangers détenus dans les régimes enregistrés comme le REER, FRV, FERR, CRI, CELI, REEE et REEI;
  • Des biens utilisés ou détenus exclusivement dans le cadre d’une entreprise exploitée activement;
  • Des biens à usage personnel étranger, soit des propriétés étrangères utilisées principalement pour un usage personnel (véhicule, condo, etc.);
  • Des actifs détenus dans un régime de pension agréé étranger (IRA, 401K);
  • Des participations dans une fiducie non résidente pour lesquelles ni le contribuable ni une personne liée au contribuable n’a payé (une succession);

Quelle information doit-on produire?

Dans la version antérieure du formulaire T1135, il n’était pas nécessaire d’identifier spécifiquement les biens déterminés étrangers, ni de divulguer le coût précis de chaque BED.

À compter de l’année fiscale 2013, et pour les années suivantes, pour chaque BED, les renseignements suivants devront être fournis :

  • Le nom de l’institution où le BED est détenu;
  • Le nom de la société étrangère, le nom de la fiducie étrangère ou description de la propriété étrangère;
  • Le pays où se trouve le BED;
  • Le coût maximal du BED au cours de l’année;
  • Le coût du BED à la fin de l’année;
  • Le montant du revenu (ou de la perte) lié au BED; et
  • Le montant de tout gain en capital (ou de toute perte en capital) réalisé à la disposition du BED.

Exceptions lorsqu’un T3 ou un T5 est émis

Les nouvelles règles prévoient une exception lorsque le contribuable reçoit un relevé T3 (État des revenus de fiducie) ou T5 (État des revenus de placements) concernant le bien étranger déterminé. Lorsqu’un relevé T3 ou T5 est émis pour un BED, le contribuable ne sera pas tenu de dévoiler l’information quant à ce bien dans le formulaire T1135. Toutefois, la valeur du BED pour lequel un T3 ou T5 est reçu doit toujours être prise en compte pour ce qui est du calcul du seuil d’actif de 100 000 $.

Si un contribuable détient un portefeuille de plusieurs titres étrangers (actions de compagnies étrangères, fonds négociés en bourse inscrit sur une bourse étrangère) chez un courtier canadien, et que certains de ces titres déclarent un revenu sur un relevé T3 ou T5, le contribuable est toujours tenu de faire rapport des informations détaillées sur les titres qui n’ont pas déclaré les revenus sur un feuillet T3 ou T5 pour l’année d’imposition.

Cette exclusion de déclaration ne doit toutefois pas être confondue avec l’obligation de produire le formulaire T1135. Le contribuable doit encore tenir compte du coût de chaque BED (y compris les BED pour lesquels un T3 ou T5 a été émis) pour déterminer si le coût de tous les biens dépasse le seuil de 100 000 $.

Méthode de déclaration transitoire pour 2013

Pour l’année d’imposition 2013 seulement, l’ARC permettra à un contribuable qui détient un BED dans un compte auprès d’un courtier canadien de déclarer le coût combiné de tous ses biens, plutôt que de rapporter les détails de chaque BED. Un contribuable qui choisit cette méthode de déclaration transitoire en 2013 devra l’utiliser pour tous les comptes détenus auprès de courtiers canadiens. Ce coût total des BED devra être inclus dans la section « Autres biens à l’étranger » du formulaire T1135.

À noter que le contribuable aura la possibilité d’utiliser soit la méthode de déclaration transitoire pour 2013, soit l’exception de déclaration lorsque des relevés T3 et T5 sont émis, tel que mentionné ci-haut. Si le contribuable choisit de recourir à cette exception, il sera tenu de déclarer le détail de tous les BED pour lesquels il n’a pas reçu de relevé T3 ou T5.

Finalement, dans le cadre de l’annonce de mesures d’allégement transitoires annoncées en février 2014, l’ARC a indiqué que la date limite de production du formulaire T1135 pour l’année fiscale 2013 serait prolongée jusqu’au 31 juillet 2014.

Prolongation de la période normale de nouvelle cotisation

Dans le passé, à moins d’une omission dans une déclaration de revenus attribuable à de la négligence, les autorités fiscales ne procédaient pas à de nouvelle cotisation pour les périodes antérieures à trois ans après la date où un avis de cotisation avait été envoyé à un contribuable. À compter de l’année fiscale 2013 et pour les années d’imposition subséquentes, si un contribuable omet de déclarer les revenus d’un BED dans sa déclaration d’impôt et que le formulaire T1135 n’a pas été déposé, a été déposé tardivement ou contenait des informations incorrectes ou incomplètes, la période de nouvelle cotisation sera prolongée de trois ans.

François Bernier

François Bernier est notaire. Il occupe le poste de directeur, techniques de planification avancées à la Financière Sun Life.