Assurance responsabilité : les polices peuvent exclure les «fautes lourdes»

Par La rédaction | 24 octobre 2012 | Dernière mise à jour le 16 août 2023
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Piotr Adamowicz / 123RF

La Cour d’appel a rendu récemment une importante décision dans un litige impliquant une réclamation en dommages-intérêts pour des placements qui ont mal tourné pour deux consommateurs.

Le 27 septembre dernier, dans la cause Audet c. Transamerica Life Canada, le plus haut tribunal du Québec a statué que :

* Un conseiller en sécurité financière et le courtier qui lui propose une police couvrant sa responsabilité professionnelle peuvent s’entendre pour exclure les « fautes lourdes » du contrat d’assurance.

* Le préjudice subi par un consommateur lésé peut être couvert s’il résulte de l’incompétence du conseiller.

Rappel des faits. En 1998, les consommateurs Audet font affaire avec le conseiller Thibault, qui élabore pour eux une stratégie de placement comprenant l’achat d’un « fonds volatil » à capital garanti à terme par la compagnie Transamerica Life Canada, l’émission de plusieurs polices d’assurance vie et la souscription d’un prêt pour investissement.

En aucun moment le conseiller Thibault a rempli par écrit le profil d’investisseur de ses clients ni analysé leurs besoins financiers, souligne la Cour d’appel. Le conseiller a formulé des recommandations que les consommateurs Audet ont suivies. Selon le tribunal, la stratégie de placement et les produits de placement étaient inappropriés « à la situation des clients, ce qui a exacerbé leur problème de liquidité ».

Pour une raison que la Cour d’appel n’explique pas, la stratégie de placement a tourné court. Les consommateurs ont effectué des retraits avant terme d’une partie des fonds sur le capital garanti. Ces transactions se sont soldées par des pertes et une facture d’impôt élevée.

S’estimant lésés, les consommateurs Audet ont blâmé le conseiller Thibault pour leurs pertes. Ils ont chacun institué une requête contre lui, réclamant respectivement 1 034 838 $ et 1 595 796 $.

Alléguant la responsabilité professionnelle du conseiller, ils ont également poursuivi l’assureur Smith, fondé de pouvoir au Canada pour les souscripteurs de Lloyd’s. Le conseiller Thibault a appelé ce dernier en garantie et les consommateurs Audet l’ont ajouté en défense. La police d’assurance de responsabilité professionnelle du conseiller Thibault prévoit une limite de 500 000 $ par sinistre.

Finalement, les consommateurs Audet ont poursuivi Transamerica au motif qu’elle ne les aurait pas renseignés convenablement sur les tenants et aboutissants des produits qu’ils ont achetés. Ils lui ont donc réclamé la différence entre les impôts payés et ceux qui auraient été dus si le rendement avait été considéré comme du gain en capital.

Décision de la Cour supérieure

En première instance, la Cour supérieur du Québec a conclu que :

* Le conseiller Thibault avait commis de multiples fautes à l’égard des consommateurs Audet, engageant sa responsabilité envers eux.

* L’assureur Smith pouvait refuser de couvrir le conseiller Thibault en invoquant les exclusions prévues dans sa police d’assurance de responsabilité professionnelle.

* Transamerica a mis en marché un produit pour lequel les agents généraux ont reçu une information suffisante et adéquate, et qu’elle n’avait aucune obligation d’information à l’égard des consommateurs Audet.

Bref, seul le conseiller Thibault a écopé. Il a été condamné à verser plus de 2,4 millions de dollars à ses clients.

Mais les consommateurs Audet ne l’entendaient pas ainsi. En effet, ils craignaient de ne pas pouvoir exécuter le jugement contre le conseiller Thibault. Ils voulaient que Smith et Transamerica, deux assureurs solvables, soient également condamnés.

Selon eux, la Cour supérieure a erré en concluant que Transamerica n’était pas responsable de l’augmentation des impôts qu’ils ont subie. De plus, le juge aurait eu tort de leur opposer des exclusions contenues dans les polices d’assurance de responsabilité professionnelle délivrées par l’assureur Smith.

Pour sa part, la conseiller Thibault conteste le bien-fondé des condamnations prononcées par le juge, étant d’avis que celles-ci découlent de l’admission illégale en preuve de certaines décisions disciplinaires. Il prétend également que l’appel en garantie contre l’assureur Smith doit être accueilli, car l’exclusion prévue aux contrats d’assurance est sans effet parce qu’elle est contraire à l’ordre public.

L’affaire s’est donc retrouvée en Cour d’appel.

Exclusion des fautes lourdes

D’entrée de jeu, la Cour d’appel a dit que Transamerica avait la responsabilité d’informer les investisseurs potentiels de tous les faits pertinents, de façon que ces derniers puissent prendre une décision éclairée. « Cette obligation d’information s’étend aux conséquences de tout retrait et au traitement fiscal des gains ou des pertes », précise le tribunal.

Lorsqu’un produit est commercialisé par des tiers, toute l’information doit être communiquée d’abord aux intermédiaires afin que ceux-ci puissent conseiller adéquatement les investisseurs potentiels, puis aux investisseurs directement, lorsque ceux-ci achètent le produit.

« Si la société qui a conçu le produit se rend compte du fait que les intermédiaires ne semblent pas bien le comprendre, elle a l’obligation de les informer de nouveau. Transamerica n’a pas rempli pleinement cette obligation, qui était d’autant plus élevée qu’elle ne traitait pas fiscalement son produit de la même manière que ne le faisaient plusieurs concurrents », ajoute la Cour d’appel.

Mais, du même souffle, elle fait remarquer que les documents de Transamerica expliquaient les conséquences fiscales des retraits avant terme. « Elle [Transamerica] n’a donc causé aucun dommage aux appelants », note-t-elle.

Pour ce qui est de la police d’assurance de responsabilité professionnelle du conseiller Thibault, la Cour d’appel a indiqué que les consommateurs Audet pouvaient poursuivre l’assureur Smith à titre de personnes lésées.

Cependant, dit la Cour d’appel, il importe d’examiner les limites de la couverture de la police d’assurance. Le conseiller Thibault a-t-il commis une faute intentionnelle? Non, car il n’a pas cherché volontairement à flouer ses clients. A-t-il commis une faute lourde? Non plus. Une faute lourde découle d’un comportement « anormalement déficient, voire inexcusable », qui dénote un mépris complet des intérêts d’autrui.

Les gestes du conseiller Thibault relevaient plutôt de l’incompétence (méconnaissance du traitement fiscal des produits financiers) et du conflit d’intérêts (vente de polices inappropriées pour ses clients). Et ça, c’est couvert par la protection en responsabilité professionnelle.

La Cour d’appel signale que les parties peuvent s’entendre sur l’étendue de la police de responsabilité, notamment en excluant certaines catégories de fautes de l’assuré. « Smith pouvait donc convenir avec Thibault, pour lui-même ou pour sa société, de certaines exclusions dans la police, ce qui fut fait, notamment, pour la faute lourde et la négligence grossière », relate le tribunal.

Qu’est-ce qui permet une telle liberté? L’article 2464 du Code civil du Québec, une disposition applicable à tous les contrats d’assurance de dommages qui n’est pas exclue de la Loi sur la distribution de produits et services financiers. « Quant au règlement adopté en vertu de cette loi, il ne peut abroger ou modifier cet article », poursuit la Cour d’appel.

Au surplus, l’article 29 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome énonce que le cabinet, le représentant autonome ou la société autonome doit être assuré par une police d’assurance de responsabilité professionnelle couvrant la responsabilité découlant des fautes, erreurs, négligences et omissions commises dans l’exercice des activités.

« Cette exigence ne peut être interprétée comme requérant une couverture pour la faute intentionnelle, car elle est non assurable (art. 2464 C.C.Q.) », dit la Cour d’appel. Ainsi, seul le préjudice découlant de l’incompétence du conseiller Thibault peut être couvert par sa police d’assurance.

Les consommateurs Audet ont donc droit à 500 000 $ chacun, tel que le prévoit le contrat passé en le conseiller Thibault et l’assureur Smith.

La Cour d’appel conclut : « D’ailleurs, cette obligation d’indemnisation ne saurait être annulée par le fait que les préjudices résultent en partie d’une faute exclue par la police. »

La rédaction