Bien planifier une fiducie testamentaire

Par Hélène Marquis | 19 juillet 2011 | Dernière mise à jour le 16 août 2023
5 minutes de lecture
Martina Vaculikova / 123RF

La fiducie testamentaire est un outil de planification successorale qui est privilégié lorsque des enfants mineurs sont concernés. La fiducie permet de protéger le capital destiné aux bénéficiaires contre d’éventuels créanciers et, surtout, d’assurer le contrôle du capital et des revenus sur une période pouvant excéder l’âge de 18 ans. C’est probablement ce que M. Hani Massouh avait prévu faire lorsqu’il a contacté sa notaire afin de rédiger son testament.

Voici, en bref, son histoire :

UN TESTAMENT NOTARIÉ Membre des forces armées canadiennes, M. Massouh est décédé en Afghanistan le 6 janvier 2008. Le 11 avril 2007, il avait fait un testament notarié dans lequel il désigne les bénéficiaires du produit de son assurance vie : sa fille, Laïla, pour la somme de 300 000 $; sa conjointe de fait pour la somme de 75 000 $; et sa filleule, pour la somme de 25 000 $. Le testament réfère spécifiquement à la police d’assurance vie, indique le nom de la compagnie émettrice ainsi que le numéro du contrat. M. Massouh avait tout prévu. Son testament contenait aussi une clause d’administration prolongée par le liquidateur prévoyant une remise partielle du capital aux âges de 18, 21, 25 et 30 ans, au cas où son décès surviendrait avant que sa fille n’ait atteint l’âge de 30 ans.

Le 27 mai 2007, soit un peu plus d’un mois après qu’il ait fait son testament, M. Massouh augmente de 300 000 $ à 400 000 $ sa couverture d’assurance vie collective facultative, que détient son employeur. Il s’agit du même contrat que celui auquel il réfère dans son testament. Il désigne alors à titre de bénéficiaires révocables :

  • sa fille, pour 75 % de la valeur du capital-décès;
  • sa conjointe de fait, pour 20 %;
  • sa filleule, pour 5 %.

À la case réservée à l’identification d’un fiduciaire, il indique « selon testament ».

À la suite du décès de M. Massouh, la compagnie d’assurance retient la partie payable à sa fille, étant donné que sa mère, la tutrice légale de Laïla, en réclame le paiement. Le tribunal est alors saisi du problème.

La question pour la Cour est donc de déterminer qui, entre les liquidateurs de la succession ou la tutrice de l’enfant mineure, est en droit de réclamer le capital-décès de l’assurance vie?

DEUX POIDS, DEUX MESURES?  La désignation de bénéficiaire dans un contrat d’assurance vie ou dans un testament a pour effet de faire de ce dernier un créancier de l’assureur, lui permettant ainsi de réclamer directement le produit de l’assurance sans passer par la succession. De ce fait, les créanciers du défunt ainsi que ceux de la succession ne peuvent pas y accéder. Cette caractéristique peut toutefois avoir des effets pervers et c’est ce qui est arrivé dans l’affaire Massouh.

Les liquidateurs ont prétendu être désignés à titre de fiduciaires de la part du capital-décès dévolue à Laïla, à la fois en vertu du testament et des instructions laissées dans la police d’assurance. De plus, l’article 210 du Code civil du Québec (C.c.Q.) permet de nommer un tiers pour administrer les biens légués à un mineur.

Le tribunal a décidé que l’application de l’article 210 C.c.Q. exige que le bien soit donné ou légué au mineur. Comme le capital-décès d’assurance vie ne fait pas partie de la succession de M. Massouh, il ne peut pas être donné ou légué puisqu’il n’a jamais fait partie de ses biens.

En ce qui concerne la création d’une fiducie, le tribunal a décidé que toutes les conditions nécessaires à ce qu’une fiducie soit créée n’ont pas été remplies, soit :

  • la constitution d’un patrimoine;
  • la transmission de biens constituant ce patrimoine;
  • la détention de ces biens par un fiduciaire;
  • leur affectation pour une fin permise par la loi.

Que manque-t-il donc dans le testament de M. Massouh, puisque la dernière désignation de bénéficiaire, celle du 27 mai 2007, mentionne la fiducie créée dans son testament? Selon le juge, il n’y a pas de fiducie testamentaire valablement constituée puisqu’il n’y a pas eu de transfert d’un bien à un patrimoine d’affectation, le capital-décès d’assurance vie étant remis directement au bénéficiaire sans passer par la succession.

La mère étant la tutrice légale de l’enfant mineure, « elle a le devoir selon la Loi d’assurer la représentation de son enfant dans l’exercice de ses droits civils et d’administrer son patrimoine. » Il s’agit d’une disposition d’ordre public qui ne peut pas être mise de côté par la seule volonté du testateur.

DES CONSÉQUENCES IMPORTANTES Les conséquences de ce jugement sont importantes et vont bien au-delà des questions entourant la désignation d’un tiers administrateur ou d’une fiducie comme bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie. En fait, la remarque du juge nous indique que la nomination d’un tiers pour administrer les biens d’un mineur ne permettrait pas d’enlever au tuteur légal son droit d’assurer la gérance des biens de son enfant. Cet article de loi est beaucoup utilisé pour soustraire le capital-décès d’assurance à l’administration d’un ex-conjoint, tuteur légal, en qui le titulaire de la police d’assurance n’a plus confiance. À la suite de ce jugement, ce genre de désignation est à proscrire, dans l’état actuel de la loi.

De plus, il serait préférable d’éviter de désigner nommément l’enfant mineur comme bénéficiaire du capital-décès directement sur la police d’assurance vie, si l’objectif est de transmettre ce capital à une fiducie testamentaire en sa faveur. Il faudrait donc créer la fiducie dans le testament par le transfert d’un bien ayant appartenu au testateur, afin d’ensuite transmettre à la fiducie ainsi créée le capital-décès d’assurance vie.

M. Massouh était certainement un homme bien renseigné, qui avait de bonnes intentions. Malheureusement, ce jugement très légaliste n’aide pas la cause de la planification successorale quand des enfants mineurs ou des personnes majeures incapables sont concernés. Personne ne semble s’être occupé de vérifier si la désignation de bénéficiaire postérieure à son testament aurait un effet sur les clauses contenues dans ce dernier. S’il avait parlé de ses objectifs à un planificateur financier, ce dernier aurait pu faire le lien entre le testament notarié et la désignation de bénéficiaire et ainsi s’assurer que ses dernières volontés soient respectées.

Hélène Marquis, LL.L, D.Fisc., Pl.Fin., TEP , Groupe conseil en protection du patrimoine, Financière Sun Life du Canada.

Cet article est tiré de l’édition de juin du magazine Conseiller.

Un homme d'affaire, la main en avant, faisant le signe de stop.

Hélène Marquis

Directrice exécutive, Planification fiscale et successorale Gestion privée de patrimoine CIBC À titre de directrice exécutive, Planification fiscale et successorale à Gestion privée de patrimoine CIBC, Hélène Marquis est responsable d’aider les clients à valeur nette élevée pour leurs besoins en planification fiscale et successorale. Mme Marquis a effectué des études en droit, en fiscalité et en planification financière. Après avoir pratiqué le droit civil et le droit des sociétés, elle s’est jointe à une institution financière canadienne d’envergure internationale et a acquis de l’expertise en assurance de personnes et en planification financière. Mme Marquis a publié des livres et des articles éducationnels et collabore régulière à la rédaction d’articles pour diverses publications, dont Les Affaires et Finance et Investissement.