De nouvelles balises pour les conseillers en placement

7 octobre 2009 | Dernière mise à jour le 16 août 2023
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À compter du 30 juin 2010, les conseillers en placement seront régis par le Règlement 23-102 que viennent d’approuver les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM).

Ce nouveau règlement, de même que l’instruction générale qui le complète, précise les obligations des conseillers en placement qui sont rémunérés autrement que par les commissions qu’ils facturent à leurs clients. Le Règlement 23-102 leur impose également de nouvelles obligations d’information.

Le Règlement 23-102 commence par distinguer les « services d’exécution d’ordres » des « services de recherche ». Les premiers comprennent notamment les conseils sur la façon d’exécuter un ordre, les services de garde, de compensation et de règlement qui sont directement liés à l’ordre dont l’exécution a donné lieu au paiement de courtages, les logiciels de négociation algorithmique et les données du marché brutes, dans la mesure où ils aident à exécuter les ordres.

Les services de recherche, eux, incluent l’ensemble des conseils qui apportent une valeur aux décisions en matière de placements ou d’opérations. La recherche doit contenir un raisonnement ou des connaissances et traduire une pensée originale. « Elle ne doit donc pas reposer sur de l’information ou des conclusions qui sont répandues ou vont de soi », dit l’instruction générale.

Mesures de protection des clients Cela étant établi, les conseillers en placement ne pourront plus conclure aucun accord en vertu duquel une partie des courtages est utilisée à d’autres fins que le paiement de services d’exécution d’ordres ou de recherche. En tout temps, ils devront veiller « à ce que les services ou la recherche soient à l’avantage de [leurs] clients ». Ils devront également se doter de politiques et procédures appropriées pour répartir de façon équitable et raisonnable les biens et services obtenus entre les clients dont les courtages ont servi au paiement.

Des dépenses dans la cours des conseillers L’instruction générale relative au Règlement 23-102 dresse une liste des éléments qui ne peuvent pas être facturés aux clients, car « ils ne sont pas suffisamment liés aux opérations sur titres qui ont donné lieu au paiement des courtages ». Y figurent entre autres le mobilier de bureau (y compris le matériel informatique), les systèmes de surveillance ou de conformité des opérations, les services d’évaluation et de mesure de la performance des portefeuilles, les logiciels administratifs, les services juridiques et comptables, les cotisations, l’information publiée ou les publications à grande diffusion, les séminaires, les services de commercialisation et les services fournis par le personnel du conseiller en en placement.

Une facturation plus transparente D’importantes obligations en matière d’information des clients sont également au menu du Règlement 23-102. Les conseillers en placement devront préciser quelle portion des commissions versées par les clients ont servi à compenser l’exécution des ordres, le paiement de tiers pour la fourniture de recherches indépendante, les conseils pour la stratégie de négociation, etc. En outre, « le conseiller en valeur doit fournir toute information supplémentaire qu’il juge utile pour ses clients ».

Le client d’abord Commentant l’approbation du Règlement 23-102, Jean St-Gelais, président des ACVM et président-directeur général de l’Autorité des marchés financiers, a déclaré : « Il est extrêmement important que les conseillers prennent les mesures qui s’imposent pour ne pas faire passer leurs intérêts devant ceux de leurs clients et pour communiquer à ces derniers l’information pertinente lorsqu’il y a lieu. »