Revenus de retraite : insaisissables, oui mais…

Par Ronald McKenzie | 5 août 2011 | Dernière mise à jour le 16 août 2023
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Les retraités et les préretraités sont bien protégés en regard de l’insaisissabilité de leurs prestations de retraite et des outils de placement destinés à accumuler l’épargne-retraite.

Flash RetraiteQuébec, une initiative de la Régie des rentes du Québec, nous apprend en effet que les créanciers ne peuvent saisir :

– La Pension de la sécurité de la vieillesse, le Supplément de revenu garanti et les autres prestations versées par le fédéral dans le cadre de son programme de la Sécurité de la vieillesse.

– Les prestations versées par le Régime de rentes du Québec.

– Les droits accumulés dans une caisse de retraite assujettie à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ou administrée par la CARRA.

– Toutes les sommes provenant d’une caisse de retraite régie par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (exemple : les montants transférés dans un contrat de rente, un CRI, un FRV, un REER ou un FERR.

– Les REER offerts par les assureurs et les sociétés de fiducie s’ils constituent un contrat de rente et si le bénéficiaire désigné est le conjoint, le descendant ou l’ascendant de l’adhérent ou titulaire, ou encore tout autre bénéficiaire désigné à titre irrévocable.

Il existe toutefois des exceptions. Sont ainsi saisissables :

  • les droits accumulés dans une caisse de retraite visée à l’article 2.1 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (régime destiné à des actionnaires importants, non enregistré auprès de la Régie des rentes du Québec) lorsque ces droits ne sont plus dans la caisse de retraite ;
  • l’excédent d’actif (surplus) remis à un participant, à un bénéficiaire ou à l’employeur, lorsqu’une caisse de retraite visée par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite se termine.

Dans le cas où doit intervenir le paiement d’une dette alimentaire, peuvent être saisis la moitié des :

  • rentes de retraite et d’invalidité versées en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ;
  • droits accumulés dans une caisse de retraite ;
  • sommes provenant d’une caisse de retraite assujettie à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, notamment les CRI, FRV, REER, FERR et les contrats de rente insaisissables.

Lorsqu’il y a rupture d’un mariage ou d’une union civile et qu’on doit procéder au partage du patrimoine familial ou au paiement d’une prestation compensatoire, un créancier peut saisir la moitié des :

  • droits accumulés dans une caisse de retraite ;
  • sommes provenant d’une caisse de retraite assujettie à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, notamment les CRI, FRV, REER, FERR et les contrats de rente insaisissables.

Enfin, pour le paiement d’une dette fiscale, l’Agence du revenu du Canada peut mettre la main sur toutes les prestations versées à partir d’une caisse de retraite ou d’un FRV.

Autrement dit, les REER et les FERR qui ne répondent pas aux critères énumérés ci-dessus sont saisissables. Ici aussi, il y a une exception : en cas de faillite, les REER et les FERR deviennent insaisissables, « sauf les cotisations faites dans les 12 mois précédant la faillite », précise Flash RetraiteQuébec.

Le principal avantage de l’insaisissabilité est d’assurer au débiteur que toutes les sommes qui lui sont dues en vertu de ses régimes sont toujours à l’abri d’une saisie par ses créanciers. En cas de situation financière difficile, le débiteur pourra donc compter sur ses prestations de retraite pour avoir un revenu minimal décent et vital.

Évidemment, l’insaisissabilité peut devenir, pour certains rentiers, « une façon de ne jamais honorer certaines de leurs obligations », dit Flash RetraiteQuébec. Cependant, leur cote de crédit sera limitée en raison du caractère insaisissable de leurs biens.

Ronald McKenzie