Assurance vie : un avertissement de la part de la Cour

Par Fabrice Tremblay | 27 juillet 2012 | Dernière mise à jour le 16 août 2023
4 minutes de lecture
justice concept, selective focus on nearest part ,lens blur f/x

Une décision récente en Cour du Québec, Division des petites créances, vient indiquer aux assureurs vie qu’ils ont une obligation d’expliquer adéquatement aux clients les facteurs qui pourraient influencer le déroulement de leurs contrats. Les clients déçus ont des recours, même plusieurs décennies après la signature du contrat.

Dans un contexte où les bas taux d’intérêt prolongés viennent changer la donne pour nombre de détenteurs de contrats, les assureurs vie pourraient être incités à faire davantage d’efforts de communication auprès de leurs clients.

La cause, dont le jugement a été rendu en mai dernier, s’est tenue devant la Cour des petites créances puisque le demandeur, M. Réal Bernatchez, réclamait une somme inférieure à 7000 $. La décision du juge Raoul P. Barbe n’en fait pas moins 14 pages, illustrant l’importance des questions soulevées.

L’historique La cause opposait M. Bernatchez à Desjardins sécurité financière (DSF). En 1986, M. Bernatchez a signé une police d’assurance vie universelle « La Programmable » pour un capital nivelé à 50 000 $. Les projections fournies à l’époque par l’assureur utilisaient un taux d’intérêt de 9 % et les primes annuelles se chiffraient à 990 $.

Le débat porte notamment sur ce que lui a dit la représentante de DSF à l’époque. « Selon sa compréhension du contrat, le demandeur payait cette prime durant 18 ans et après ce délai, son assurance lui coûterait 100 $ par année; soit à partir de 2004 alors qu’il sera âgé de 65 ans », résume le juge.

En l’an 2000, M. Bernatchez s’est demandé pourquoi sa prime n’avait pas commencé à diminuer et il a contacté l’assureur. On lui explique qu’en raison des frais et de la fluctuation des taux d’intérêt, les chiffres avaient changé. On lui propose alors de modifier son contrat pour que ses primes diminuent effectivement à 100 $ par année à partir de ses 65 ans. Ce changement de contrat n’a pas lieu.

La poursuite Après plusieurs interactions entre le client et l’assureur étalées sur plusieurs années, M. Bernatchez décide finalement de déposer une poursuite en 2009. Il réclame un montant de 4787 $, qui équivaut au total des primes versées depuis avril 2004, année de ses 65 ans.

Dans ses motifs, le juge Barbe écrit que « le litige soulève deux points : (1) l’obligation de renseignement de la part du mandataire de l’assureur et (2) une question de prescription ».

C’est en effet une question de prescription qui fait que la poursuite est rejetée. Le délai applicable dans ce cas-ci est de trois ans. Le juge ne calcule pas le délai à partir du moment de la signature du contrat, mais bien à partir de 2004, année où les primes du client devaient tomber à 100 $ selon sa compréhension. Pour avoir gain de cause, il aurait fallu que M. Bernatchez intente sa poursuite dans les trois années suivant 2004.

Car sur le fond de la cause, le juge donne raison au demandeur. Il soulève au passage que ni l’assureur ni M. Bernatchez n’ont fait témoigner la conseillère qui représentait DSF à l’époque. Le juge écrit : « La mandataire de la défenderesse, que la défenderesse n’a pas fait témoigner, a failli à son devoir d’informations et de renseignements et elle a obtenu l’adhésion du demandeur en lui garantissant un rendement suffisant de son fonds d’accumulation basé sur un taux d’intérêt qu’elle savait ou devait savoir qu’il pouvait fluctuer ou pouvait chuter; elle avait l’obligation d’en aviser le demandeur. »

Ce sujet soulèvera encore sans doute plusieurs débats. En effet, on peut aussi se demander s’il était possible pour des conseillers en 1986 d’anticiper qu’un jour la Banque du Canada conserverait son taux d’intérêt de référence à 1 % pendant une longue période.

Fabrice Tremblay