CTI Capital reçoit 25 000 $ d’amendes

Par La rédaction | 27 mai 2014 | Dernière mise à jour le 16 août 2023
4 minutes de lecture

L’OCRCVM, qui avait officiellement ouvert une enquête sur certains actes professionnels commis par CTI Capital Valeurs Mobilières, un courtier en valeurs mobilières situé à Montréal, en mai 2013, vient de régler l’affaire. Verdict de l’instruction : 25 000 $ en sanctions et 5000 $ au titre des frais de l’OCRCVM.

Les actes professionnels reprochés se sont déroulés entre septembre 2010 et décembre 2011. Milad Nassif, conseiller en placement pour CTI depuis janvier 2005, aurait effectué « de nombreuses opérations dans les comptes dont il s’occupait soit son compte marge, les comptes marge et REER de sa conjointe, madame AD, et dans le compte marge de son fils, monsieur EN […], qui étaient tous des comptes PRO, sans que ces comptes ne disposent des fonds ou des marges requises pour couvrir les opérations et sans qu’aucun effort ne soit fait pour assurer le règlement adéquat de ces opérations, se livrant ainsi à la pratique communément appelée le “resquillage boursier (free-riding)” ».

Pour l’OCRCVM, CTI a omis de faire preuve de la diligence nécessaire pour veiller à ce que l’acceptation d’ordres dans le compte PRO de Milad Nassif soit dans les limites d’une saine pratique des affaires, et a ainsi contrevenu à l’article 1 (o) de la Règle 1300 et à la Partie 1 C (4) de la Règle 2500 de l’OCRCVM.

Rappel des faits

Entre septembre 2010 et septembre 2011, M. Nassif a effectué plus de 450 opérations aller-retour, dont la plupart contrevenaient aux règles et constituaient du resquillage boursier, sans que CTI n’intervienne. Durant la période visée, soit entre les mois de septembre 2010 et décembre 2011, le service de la conformité de CTI a effectué un total approximatif de 116 appels de marge auprès de M. Nassif, pour les comptes de Mme AD, de M. EN et de M. Nassif.

Pendant cette même période, les seuls apports financiers effectués par M. Nassif dans les comptes susmentionnés ont été le dépôt d’une somme de 16 000 $ dans le compte marge de Mme AD, et le dépôt d’une somme de 20 000 $ dans le compte REER de M. EN.

Pour l’OCRCVM, « CTI n’est pas intervenue de façon adéquate aux fins de régulariser les appels de marge effectués à l’égard de M. Nassif, n’est pas intervenue de façon adéquate à l’égard des opérations de resquillage boursier effectuées par M. Nassif dans ses comptes PRO alors qu’il était sous surveillance étroite et n’est pas intervenue de façon adéquate à l’égard des opérations effectuées par M. Nassif dans des comptes REER Pro, tolérant notamment que les comptes REER Pro de celui-ci se retrouvent en position débitrice ».

Pour l’OCRCVM, M. Nassif a donc enfreint les règles applicables aux comptes marges et aux comptes REER, parce qu’il a :

  • « omis ou refusé de maintenir une marge suffisante dans les comptes marge;
  • omis ou refusé de se soumettre aux appels de marge effectués par le service de conformité de CTI;
  • contrevenu aux règles fiscales applicables aux comptes RÉER en plaçant ces comptes en position débitrice. »

Des circonstances atténuantes ont permis d’alléger la sanction de CTI, soit :

  • CTI n’a pas d’antécédent disciplinaire
  • aucun client n’a subi de préjudice financier dans cette affaire
  • CTI n’a tiré aucun avantage financier ce cette affaire
  • CTI a offert une bonne collaboration lors de l’enquête
  • CTI a rapidement apporté les corrections demandées par le Service de la mise en application de l’OCRCVM

Ayant reconnu les faits lui étant reprochés le 28 avril 2014, CTI a accepté l’entente de règlement, soit le paiement d’une amende de 25 000 $ et un déboursé de 5 000 $ au titre des frais de l’OCRCVM encourus dans cette affaire.

Quant à M. Nassir, il a quitté son poste à CTI le 15 octobre 2013 et il n’est plus à l’emploi d’une société membre de l’OCRCVM.

La rédaction