Transferts d’entreprises intergénérationnels et fiscalité

4 septembre 2010 | Dernière mise à jour le 4 septembre 2010
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Dans sa pratique, le professionnel en fiscalité est parfois amené à conseiller la personne en affaires qui souhaite assurer sa relève en faisant en sorte d’intégrer l’un ou plusieurs de ses enfants à l’actionnariat de son entreprise.

Dans une telle situation, il est toujours essentiel, avant même de parler de fiscalité à son client que le professionnel discute tout d’abord avec ce dernier de certaines questions préliminaires fondamentales.

Par exemple, il va sans dire qu’il serait bien inutile d’envisager une telle transaction si, dans les faits, le ou les enfants du client n’ont pas les compétences, la motivation et les qualités nécessaires pour véritablement contribuer au succès et à la viabilité à long terme de l’entreprise.

Or, étonnamment, il arrive assez souvent que le client n’ait pas approfondi cette question d’une manière satisfaisante avant de se retrouver dans nos bureaux. Il sera donc toujours nécessaire de s’assurer que cet aspect fondamental du dossier ait été traité de manière exhaustive avant d’aller plus loin dans la démarche.

Transmettre à ses enfants : fiscalement avantageux ?

Une fois qu’il est acquis que la relève envisagée est motivée et compétente, il est nécessaire de bien faire comprendre au client qu’une transaction permettant à l’un de ses enfants de devenir actionnaire de son entreprise ne lui permettrait généralement pas d’obtenir un résultat fiscal et financier aussi avantageux que s’il transigeait avec un étranger.

On sait en effet qu’à certaines conditions, nos lois fiscales permettent aux particuliers de vendre les actions qu’ils détiennent dans une société exploitant une entreprise active au Canada, tout en profitant d’une exemption d’impôts à l’égard d’un montant maximum viager de 750 000 $ de gain en capital. On sait aussi que lorsque le gain en capital qui est réalisé par le particulier excède 750 000 $ ou n’est pas admissible à ladite exemption, le taux maximum d’impôt qui peut lui être applicable est de 24,1 % (taux de 2012).

Il est théoriquement possible de tirer profit de cette exemption d’impôts dans le contexte d’une transaction parent/enfant. Cependant, pour que le vendeur puisse obtenir un tel avantage (et profiter d’un taux maximum d’imposition de 24,1 % sur son gain excédentaire), nos lois exigeront que l’enfant se porte lui-même acheteur de ses actions.

Par comparaison, dans le contexte d’une vente d’actions impliquant un tiers non lié, il sera généralement possible pour le vendeur de prendre avantage de ladite exemption et de profiter du taux de 24,1 % sur son gain excédentaire, ceci même si l’acheteur n’est pas une personne physique étrangère, mais plutôt une société de portefeuille contrôlée par elle.

Ceci combiné au fait que, dans la presque totalité des cas, l’enfant du client ne disposera pas des fonds nécessaires à l’acquittement du prix d’achat des actions fera en sorte qu’une transaction parent/enfant sera souvent moins avantageuse par rapport à celle qui aurait pu être conclue avec un étranger.

En effet, puisque l’enfant devra nécessairement acheter lui-même les actions de son parent pour que ce dernier puisse être exempté d’impôt ou soit imposé favorablement, l’enfant sera condamné à drainer vers lui des revenus importants en provenance de la société, afin d’être en mesure d’acquitter le prix d’achat qui restera dû à son parent ou de rembourser l’emprunt personnel qu’il aura obtenu auprès d’une institution financière.

Par exemple, en supposant que pendant la période du remboursement de sa dette, l’enfant sera astreint au taux maximum d’impôt qui est applicable aux particuliers (48,2 % en 2012), la société devra générer un revenu avant impôts d’environ 1,93 $ pour permettre à l’enfant de disposer (sous forme de salaire ou de dividendes) d’un dollar après impôts qu’il pourra consacrer à l’acquittement de ses obligations envers son créancier. En d’autres termes, si l’enfant est tenu de verser un capital de 1 000 000 $ à son parent, la société devra nécessairement générer des bénéfices avant impôts de 1 930 000 $ pour lui permettre de régler complètement sa dette personnelle.

Par comparaison, l’acheteur non lié au vendeur qui utiliserait une société de portefeuille pour acheter les actions de ce dernier se trouverait dans une situation beaucoup plus favorable. En effet, une fois devenue propriétaire desdites actions, sa société de portefeuille pourrait, dans la plupart des cas, recevoir des dividendes non imposables en provenance de la société opérante ou fusionner avec celle-ci.

De cette manière, les seuls impôts qui devraient être payés sur les revenus devant servir à rembourser le capital dû à la banque seraient ceux étant applicables aux revenus d’entreprise de la société opérante. Si tous ces revenus étaient admissibles à la déduction accordée aux petites entreprises, un revenu relatif à la société avant impôts de 1 234 568 $ serait suffisant pour permettre l’acquittement complet de la dette de 1 000 000 $.

Comme nous le verrons plus loin, il sera possible pour le parent de transiger avec son enfant de manière à placer ce dernier dans une position fiscale aussi avantageuse que celle dont aurait pu profiter un acheteur étranger. Pour y arriver cependant, le parent devra renoncer au traitement fiscal préférentiel décrit plus haut, et pourra même devoir payer des impôts à un taux pouvant atteindre 36,35 % (taux de 2012) sur le profit qu’il réalisera en disposant de ses actions.

En raison de l’effort financier disproportionné auquel devraient faire face la société opérante et l’enfant qui serait contraint d’acheter lui-même les actions de son parent, ce dernier, s’il veut négocier dans un contexte familial, devra donc habituellement se résoudre à conclure une transaction fiscalement moins avantageuse pour lui, par rapport à celle qui lui aurait été offerte dans un autre contexte.

Les autres options offertes

Une fois que cet inconvénient aura été chiffré et que le client aura confirmé qu’il souhaite malgré tout aller de l’avant, il conviendra alors de lui présenter les autres options qui s’offrent à lui.

Le gel successoral

L’une des planifications souvent utilisées dans un contexte de transfert d’entreprise intergénérationnel est le « gel successoral ».

Dans sa forme la plus simple, cette planification peut être décrite comme suit :

  • Dans un premier temps, la société opérante procèdera à l’annulation des actions ordinaires détenues par le parent et, d’une manière simultanée, lui émettra en échange de nouvelles actions privilégiées dont la caractéristique première sera qu’elles ne pourront augmenter en valeur, ceci quelle que soit l’importance des profits qui seront réalisés par la société dans le futur.

Il sera évidemment souhaité que cet échange d’actions puisse se faire sans que le parent soit imposable sur quelque portion que ce soit du gain couru sur ses anciennes actions.

Pour ce faire, il sera nécessaire que la juste valeur marchande des actions privilégiées reçues par le parent corresponde exactement à la juste valeur marchande de ses anciennes actions ordinaires à la date de leur échange. À cette fin, les principales conditions suivantes devront être réunies :

  • Les droits stipulés sur les nouvelles actions privilégiées devront comprendre la possibilité pour le parent d’obtenir de la société que celle-ci les lui rachète à sa demande;
  • Évidemment, le prix de rachat desdites actions devra correspondre à la juste valeur marchande des anciennes actions du parent juste avant leur échange;
  • Il devra être prévu que la société ne puisse payer des dividendes sur ses actions des autres catégories, si un tel paiement pouvait la rendre incapable de payer le prix de rachat des nouvelles actions privilégiées du parent.

Étant donné l’exigence relative au quantum du prix de rachat des nouvelles actions privilégiées, il sera indispensable qu’un professionnel en évaluation d’entreprise soit mandaté afin de produire un rapport d’évaluation détaillé à l’égard de la juste valeur marchande des actions ordinaires du parent à la date de leur échange.

Ce rapport s’avérerait fort utile si le fisc voulait ultérieurement tenter de contester l’exactitude du prix de rachat attribué aux actions privilégiées du parent.

Par ailleurs, le droit de recevoir un dividende limité de premier rang sera prévu sur les actions privilégiées. Ce dividende sera exprimé sous la forme d’un pourcentage de leur prix de rachat et représentera donc le rendement maximum annuel que le parent pourra recevoir sur la valeur des actions qu’il continuera de détenir dans la société.

Puisque les actions privilégiées émises au parent seront rachetables à sa demande, ce dernier pourra donc décider du rythme auquel la société sera tenue de lui verser la valeur de sa participation.

De plus, étant donné que les sommes qui serviront à désintéresser le parent proviendront de la société elle-même (et non de l’enfant), elles n’auront été préalablement imposées qu’au seul plan de la société, ce qui, comme nous l’avons vu précédemment, minimisera de beaucoup l’effort financier qui sera requis de la société et de son nouvel actionnaire.

En corollaire cependant, le fait pour le parent de disposer de ses actions au profit de la société plutôt qu’au bénéfice de son enfant l’obligera à reconnaitre un revenu de dividendes et non un gain en capital. En conséquence, aucune exemption d’impôt ne lui sera disponible et le taux d’imposition qui lui sera applicable pourra atteindre, en 2012, un maximum de 36,35 % (si son dividende est un dividende ordinaire) ou de 32,8 % (si son dividende est un « dividende déterminé » au sens de la loi).

Simultanément à l’échange de ses actions ordinaires contre des actions privilégiées à valeur fixe, le parent se verra aussi émettre de nouvelles actions avec droit de vote, destinées à lui permettre de conserver le contrôle juridique de la société tant et aussi longtemps que ses actions privilégiées ne lui auront pas toutes été rachetées. Ces actions avec droit de vote seront souscrites en considération d’une petite somme d’argent (par exemple 100 $) et ne donneront droit à aucun dividende ni à quelque autre participation dans l’accroissement futur de la valeur de la société.

Il conviendra par ailleurs de formuler le droit de vote prévu sur ces actions de manière telle que seul le parent, à l’exclusion de tout détenteur ultérieur desdites actions, puisse l’exercer, ceci afin d’éviter notamment que le fisc cherche à leur attribuer une valeur importante lors de leur disposition par le parent ou lors de son décès.

Enfin, simultanément aux opérations décrites ci-dessus, de nouvelles actions ordinaires seront émises à celui ou ceux des enfants du client qui seront à même d’assurer sa relève.

Étant donné qu’au moment de l’émission desdites actions, toute la valeur de la société sera reflétée dans le prix de rachat des actions privilégiées émises au parent à l’étape 1, le fisc acceptera que ces nouvelles actions ordinaires puissent être émises aux enfants en considération du paiement par eux d’une somme symbolique.

Ainsi, la relève du client, si elle est performante, verra ses efforts futurs être récompensés par le fait que ses actions ordinaires croîtront en valeur et/ou lui permettront d’encaisser des dividendes proportionnels aux succès de l’entreprise.

Concluons tout de même en mentionnant qu’il n’existe pas de réponse universelle à la question du transfert d’entreprise intergénérationnel.

Aussi, dans tous les cas, le professionnel consulté devra relever le défi d’identifier la solution particulière qui sera optimale pour son client.

Guy Gendron est notaire, M.FISC chez Gendron Carpentier, S.E.N.C.

Avant d’établir un gel successoral, en vue de permettre à son enfant-acheteur qui n’a pas les moyens de payer la pleine valeur des actions de l’entreprise, le parent-vendeur doit considérer deux questions.

1 Si son décès survenait avant le rachat complet de ses actions privilégiées de gel, le vendeur souhaite-t-il que le solde puisse être payé spontanément à sa succession, et ce, au moyen d’une police d’assurance sur sa vie détenue et payée par la société, libérant ainsi l’enfant-acheteur de son obligation financière envers la succession ?

2 Si l’enfant devait etre atteint d’une maladie grave, existe-t-il un risque de perte economique réel pour la société et un risque pour le parent de ne pouvoir se faire racheter ses actions de gel par la société ?

Jean-Guy Grenier, BAA, CMC, AdmA, Pl.Fin., conseiller principal en planification financière, fiscale et successorale, Desjardins Sécurité financière.