31-103 : les autorités auront vos référencements sous la loupe

22 septembre 2009 | Dernière mise à jour le 16 août 2023
4 minutes de lecture

L’entrée en vigueur du Règlement 31-103 sur la réforme de l’inscription aura pour effet de vous obliger à dévoiler tous vos référencements et à consigner toute entente dans un contrat écrit. On entend par « référencement » les clients qui vous ont été référés par un ou des collègues.

En effet, l’article 13.8 du Règlement 31-103 contraint les parties à une entente « d’indication de clients » à en stipuler les modalités dans un contrat écrit. « Cette obligation vise à ce que les rôles et les responsabilités de chaque partie soient énoncées clairement », dit le Règlement 31-103.

Selon des avocats consultés par nos collègues du site web Advisor.ca, cette obligation risque de créer un cauchemar administratif, car, en principe, tous les cas de référencement doivent être divulgués. Ainsi, l’employé d’une caisse ou d’une banque qui conseille simplement à un consommateur de faire appel à un spécialiste en prêt hypothécaire, par exemple, pour discuter d’un problème spécifique devrait consigner son geste, même s’il ne reçoit pas de commission.

Ce qui inquiète les juristes, c’est que le règlement laisse entendre qu’il faille absolument procéder par des contrats écrits. Si le référencement est rétribué, le client doit en être prévenu, ce qui est normal. Cependant, la personne qui établit le contact doit, en vertu de l’article 13.9 du Règlement, s’assurer que le conseiller à qui elle réfère son client possède les qualités requises pour fournir les services et, le cas échéant, est inscrite pour fournir ces services.

« Il incombe à la personne inscrite de décider des mesures appropriées dans les circonstances. Pour ce faire, elle peut notamment évaluer le type de clients auxquels pourraient s’adresser les services indiqués. Cette vérification est conforme à son obligation d’agir dans l’intérêt de ses clients », dit le Règlement 31-103.

« Je dirais que le représentant qui dit à son client de faire affaire avec le concessionnaire automobile de son patelin est visé par ce règlement », ironise l’avocate Marsha Gerhart, du cabinet Borden Ladner Gervais.

Selon Advisor.ca, les commissions de suivi versées par une firme de fonds communs ne sont pas considérées comme un référencement, car il s’agit d’une compensation pour services rendus.

Quels renseignements fournir ? Le conseiller qui participe à une entente de référencement devra fournir les informations suivantes :

  • le nom de chaque partie à l’entente d’indication de clients ;
  • l’objet et les modalités importantes de l’entente, notamment la nature des services que chaque partie doit fournir ;
  • les conflits d’intérêts découlant de la relation entre les parties à l’entente et de tout autre élément de celle-ci ;
  • la méthode de calcul de la commission d’indication de clients et, dans la mesure du possible, le montant de la commission ;
  • la catégorie d’inscription de chaque personne inscrite qui est partie à l’entente, avec une description des activités que chacune est autorisée à exercer dans cette catégorie et, compte tenu de la nature de l’indication de clients, des activités que la personne inscrite n’est pas autorisée à exercer ;
  • dans le cas d’une indication de client donnée à une personne inscrite, une mention indiquant que toute activité nécessitant l’inscription qui découlera de l’entente sera exercée par la personne inscrite recevant l’indication ;
  • tout autre renseignement qu’un client raisonnable jugerait important pour évaluer l’entente.

Avec l’implantation du Règlement 31-103, les responsables de la conformité des cabinets de services financiers ne manqueront pas de boulot.