Assurance provisoire : un « piège » pour les indépendants?

Par La rédaction | 30 mai 2018 | Dernière mise à jour le 15 août 2023
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James Pintar / 123RF

Si l’assurance provisoire ne pose pas de problèmes particuliers aux représentants des réseaux « captifs », il en va tout autrement pour les conseillers indépendants, affirme Daniel Guillemette.

Dans un texte récemment publié sur son profil LinkedIn, le président de Diversico, de retour sur le terrain comme conseiller, explique en effet qu’en analysant « le contenu de toutes les propositions de tous les assureurs qu’il représente », il a « découvert un premier piège à conseiller avant même de rencontrer [son] premier client ».

Prenant l’hypothèse d’un consommateur qui décéderait inopinément avant la fin de l’étude de sa proposition et l’émission de sa police d’assurance vie, les sommes maximales d’assurance provisoire versées aux héritiers varient énormément d’une compagnie à l’autre, souligne-t-il.

UN « DROIT À L’IGNORANCE »?

Après avoir rappelé que le conseiller « est responsable de ses recommandations devant la loi ainsi qu’en vertu de son code de déontologie », Daniel Guillemette se demande si la succession (mécontente) d’un client décédé pourrait poursuivre le professionnel qui a recommandé d’acheter un produit alors qu’il n’était peut-être pas adapté à la situation. Il répond par l’affirmative, estimant même que les héritiers du défunt pourraient lui « faire passer un très mauvais quart d’heure ».

Il est facile de démontrer que le client disparu n’était pas admissible à la protection d’assurance provisoire chez l’assureur recommandé alors qu’il aurait été pleinement couvert avec d’autres compagnies, souligne le président de Diversico. Or, si le représentant « captif » a le droit d’ignorer ce qui se passe dans le marché, puisqu’il offre les produits d’une seule entreprise, ce n’est pas le cas du professionnel autonome.

« En tant que conseiller indépendant, vous avez accès à de l’information que vos clients auraient de la difficulté à trouver sans vous et, conséquemment, votre responsabilité professionnelle est engagée par vos recommandations », insiste-t-il.

« Dans la mesure où un représentant captif divulgue clairement son statut à ses clients, il ne sera pas blâmé de ne pas être au courant de la divergence dans les conditions d’admissibilité de l’assurance provisoire de l’assureur qu’il représente par rapport aux autres assureurs en raison d’un genre de « droit à l’ignorance du marché externe ». »

« Le client ne peut [espérer] que son représentant captif soit au courant de ce qui se passe chez les autres manufacturiers. En revanche, quand il traite avec un conseiller indépendant, il s’attend à ce que ce dernier fasse le « magasinage » à sa place et compare les caractéristiques propres à chaque manufacturier de façon à lui recommander le produit le mieux adapté à sa situation », précise-t-il en entrevue avec Conseiller.

Malgré tout, le conseiller refuse de prendre ombrage de ce deux poids, deux mesures, assurant même qu’il « donne aux conseillers indépendants compétents un élément additionnel pour se distinguer par rapport aux produits en ligne et à ceux distribués par des agents captifs ».

« PAS DE RÈGLE PARTICULIÈRE », SELON LA CHAMBRE

Interrogée par Conseiller sur cette distinction entre représentants « captifs » et indépendants, la Chambre de la sécurité financière (CSF) rappelle que l’assurance provisoire est « un contrat en vertu duquel un assureur accepte temporairement un risque, à certaines conditions, jusqu’à ce qu’il émette une police d’assurance définitive » et que « ses conditions d’acceptation, ainsi que les exclusions et restrictions, peuvent varier [d’une compagnie] à l’autre ».

« Dès qu’un représentant offre un produit d’assurance d’un assureur pour lequel il est aussi possible de souscrire une assurance provisoire du même assureur, le représentant a l’obligation d’en informer son client afin qu’il puisse s’en prévaloir. Le représentant doit connaître les conditions d’admissibilité du produit d’assurance provisoire offert par l’assureur qu’il représente, ainsi que ses caractéristiques et ses risques, et doit s’assurer que le produit correspond à la situation de son client », souligne par ailleurs la CSF.

« Il n’existe pas de règle ou de jurisprudence particulière relativement à la situation soulevée [dans le texte de Daniel Guillemette], soit celle où l’assurance provisoire est offerte par un représentant captif qui offre les produits d’un seul assureur et celle où l’assurance provisoire est offerte par un représentant ou conseiller indépendant qui offre les produits de différents assureurs. On peut cependant penser qu’un représentant captif ne sera pas en mesure d’offrir à son client d’autres protections d’assurance provisoire s’il n’a pas d’entente avec d’autres assureurs », conclut la Chambre.

La rédaction