Conflits d’intérêts : des règles, c’est bien

Par La rédaction | 6 juillet 2017 | Dernière mise à jour le 15 août 2023
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L’Association canadienne du commerce des valeurs mobilières (ACCVM) salue l’initiative de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) d’évaluer l’efficacité des règles mises en place pour contrer les conflits d’intérêts.

L’OCRCVM a en effet entrepris d’examiner l’application et les résultats de la Règle 42, mise en place il y a trois ans et exigeant des firmes qu’elles repèrent et mettent fin aux conflits d’intérêts dans l’industrie.

« L’examen a permis de relever quatre problèmes, écrit le président de l’ACCVM, Ian C. W. Russel dans son dernier billet de blogue. La communication inadéquate des conflits d’intérêts liés à la rémunération; la propension des firmes à communiquer les conflits sans les traiter au préalable; un manque d’ »examen » ou d’attention de la part des firmes; le manque de surveillance et de supervision adéquates des risques de conflits propres aux comptes à honoraires et aux comptes gérés. »

D’emblée, il admet que le secteur traditionnel du service-conseil et du courtage présente plusieurs risques de conflits d’intérêts.

« Nous n’avons qu’à penser à ceux, entre acheteurs et vendeurs, qui émergent des opérations pour compte propre effectuées par l’entremise d’un courtier, et qui touchent autant les titres de créance négociés hors cote que l’offre de nouveaux titres et les frais de gestion, commence-t-il. Ces conflits inhérents au secteur ont appelé ces dernières années des réformes visant une transparence accrue des opérations effectuées pour le compte des clients et l’instauration de normes plus élevées pour les conseillers. »

Dont cette fameuse Règle 42, ratifiée en 2012 et entrée en vigueur l’année suivante. Bien que cette règle, fondée sur des principes, traite des conflits d’intérêts de manière générale, son adoption a tout de même permis de préciser la réglementation jusque-là en vigueur, laquelle ne se penchait pas de manière spécifique sur les conflits liés à la rémunération, pourtant considérés au cœur de la question, estime M. Russell.

ALLER PLUS LOIN DANS L’ANALYSE

Mais mettre en place une règle, c’est bien, s’assurer de son efficience, c’est encore mieux, croit le président de l’ACCVM. En cela, il salue donc l’initiative de l’OCRCVM d’en assurer le suivi via un sondage mené auprès des firmes en juin 2016.

« L’exercice accompli est d’autant plus important que la Règle 42 possède deux caractéristiques uniques, précise-t-il. Premièrement, le traitement des conflits est dorénavant soumis à une règle générale fondée sur des principes, mais aussi à une variété d’autres règles plus spécifiques de l’OCRCVM, portant par exemple sur la connaissance du client, la convenance, la conduite générale et la supervision. Deuxièmement, la version finale de la Règle 42 ajoute l’obligation de traiter les conflits dans l’intérêt supérieur du client, laissant ainsi aux firmes le soin de définir de manière juste, équitable et transparente la forme qu’elle prendra. »

À la lumière des résultats de l’examen, Ian Russell suggère cependant à l’OCRCVM d’étendre son horizon d’analyse au-delà des questions de conformité à la Règle 42 et s’attarder à des considérations réglementaires d’ordre plus général.

Il propose de se demander si la Règle 42 a amélioré la gestion des conflits liés à la rémunération? Si elle s’est montrée efficace depuis son entrée en vigueur, ou si l’on devrait lui préférer la modification de certaines règles et lignes directrices actuelles? Si elle crée un chevauchement d’exigences? Si les firmes qui se conforment à la nouvelle règle font l’expérience de complications inutiles ou de coûts excessifs? Si des lignes directrices supplémentaires en matière de conformité sont nécessaires?

Le président de l’ACCVM estime toutefois que, dans le cadre de son suivi de la mise en œuvre de la Règle 42, l’OCRCVM a agi de manière responsable et prudente.

« L’organisme a examiné avec aplomb les effets de la mise en œuvre de la règle pour déterminer la nécessité d’éventuelles modifications ou orientations supplémentaires, surtout en ce qui concerne les comptes à honoraires et les comptes gérés, de plus en plus répandus et complexes, et l’instauration du concept d’intérêt supérieur du client, indique-t-il. L’industrie voit d’un bon œil cet examen qu’elle considère comme un pas vers l’avenir, anticipant ainsi de plus amples orientations sur le sujet et une évaluation sur l’efficacité générale de la Règle 42, surtout vis-à-vis des autres règles et orientations portant sur les conflits d’intérêts. »

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