Cotisations REER non déduites et retrait de cotisations excédentaires : gare aux mauvaises surprises!

28 août 2010 | Dernière mise à jour le 28 août 2010
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On voit encore malheureusement trop de particuliers qui cotisent des montants trop élevés à leur REER et, par le fait même, se retrouvent en situation de contributions excédentaires. Selon le montant de la contribution excédentaire, celle-ci peut, comme vous le savez tous, être assujettie à une pénalité pour contributions excédentaires à un REER de 1 % par mois sur le montant qui excède 2 000 $. Afin de minimiser les incidences de cette pénalité, le conseiller peut donc avoir à suggérer à son client aux prises avec une telle situation de retirer le montant représentant la contribution excédentaire assujettie à la pénalité. Mais est-ce que ce geste efface toujours tous les problèmes du client? Voici l’autopsie d’un principe qui semble simple, mais qui ne l’est pas du tout. Vous verrez que vous aurez besoin de toute votre concentration à la lecture de cette chronique!

Imaginons la situation suivante :

En mai 2010, un client a cotisé un montant de 15 000 $ à son REER. Comme il était membre d’un régime de pension agréé (un régime de retraite de l’employeur) depuis 2009 seulement, il ne comprenait pas toutes les règles, notamment celles sur le facteur d’équivalence. Il avait donc agi comme dans les années antérieures, sans se soucier de rien et sans regarder son avis de cotisation du fédéral. Ainsi, il était en excédent depuis mai 2010 et, comble de malheur, il faisait lui-même ses déclarations fiscales annuelles… du mieux qu’il pouvait! Or, son maximum déductible au titre des REER pour 2010, 2011 et 2012 ne lui permettait pas de déduire le plein montant. Après que le client ait produit sa déclaration de revenus 2012 au printemps 2013, l’Agence du revenu du Canada (ARC) constate finalement qu’il est en excédent et on lui suggère de retirer le montant excédentaire sujet à pénalité, qui s’élève à 10 000 $ en 2013, pour cesser de payer ladite pénalité de 1 % par mois. Le constat? Les pénalités cesseront de s’appliquer à compter du mois où le retrait a eu lieu mais, dans notre exemple, le montant de 10 000 $ qui a été retiré devra s’ajouter au revenu du particulier, et ce, sans possibilité de réclamer une déduction compensatoire immédiatement. Ainsi, le plein montant du retrait sera imposable, même s’il n’a jamais fait l’objet, dans le passé, d’une déduction dans le calcul du revenu à titre de cotisations à un REER… Voyons en détail pourquoi, mais commençons d’abord par un bref rappel à l’égard de la pénalité de 1 % par mois.

Lorsqu’un particulier cotise en trop à son REER (ou à celui de son conjoint), il existe un impôt de 1 % par mois sur l’excédent à la fin du mois. Un excédent de 2 000 $ pour l’ensemble des cotisations effectuées par le particulier n’entraîne cependant pas l’application de la pénalité de 1 % (en se rappelant qu’un particulier âgé demoins de 18 ansau 31 décembrede l’année précédenten’a pas le droit à l’excédent de 2 000 $). Cet impôt de 1 % par mois s’appelle, dans le jargon fiscal, « l’impôt de la Partie X.1». Notez que des règles particulières peuvent s’appliquer dans le cas de REER collectifs.

Si un particulier désire retirer les cotisations excédentaires (soit pour arrêter le calcul de l’impôt de 1 % par mois, soit pour simplement remettre la main sur les sommes cotisées en trop ou pour les deux raisons), la somme retirée du REER constituera un revenu additionnel (donc une augmentation du revenu imposable) pour le particulier pour l’année où il a retiré la somme (en vertu du paragraphe 146(8) LIR), que ce montant ait fait ou non l’objet d’une « déduction REER » dans le calcul du revenu dans le passé. Fort heureusement, le particulier pourra généralement réclamer une déduction compensatoire (en vertu du paragraphe 146(8.2) LIR) qui annulera l’effet de l’inclusion au revenu, mais il existe des délais extrêmement précis prévus à cette disposition de la loi afin de pouvoir bénéficier de ladite déduction compensatoire.

Voici un résumé des conditions qui doivent généralement être respectées pour qu’une déduction puisse être demandée par le particulier. L’ARC a également expliqué avec minutie ces conditions à respecter dans l’interprétation technique fédérale 2009-0344121E5. Tout d’abord, le montant ne doit pas avoir fait l’objet d’une déduction dans le calcul du revenu d’une année d’imposition antérieure du particulier (donc, être ce qu’on appelle couramment une contribution non déduite). Le montant retiré ne doit pas provenir d’un transfert d’une somme provenant d’un RPA ou d’un RPDB et le retrait doit se faire au cours d’une des années suivantes :

  • l’année où la cotisation au REER a eu lieu;
  • l’année où un avis de cotisation est envoyé au particulier pour l’année d’imposition visée à i) (et qui concerne sa déclaration de revenus);
  • l’année suivant les années visées à i) ou ii).

Dans notre exemple, comme la cotisation au REER a eu lieu en 2010, la déduction compensatoire aurait été permise si le montant avait été retiré entre 2010 et 2012 inclusivement, en supposant que l’avis de cotisation pour l’année 2010 a été émis quelque part en 2011 (bien entendu, un avis de nouvelle cotisation visant l’année 2010 et reçue – par bonheur! – dans une année postérieure à 2011 viendrait prolonger ce délai… mais nous ne tenons pas compte de cette possibilité dans notre exemple). Or, comme le retrait a eu lieu en 2013, le montant de 10 000 $ est donc imposable en totalité et aucune déduction compensatoire n’est permise.

Pour calculer la déduction compensatoire permise (au paragraphe 146(8.2) LIR), le formulaire T746 doit être rempli et la déduction, être inscrite à la ligne 232 de la déclaration de revenus du Canada (T1) et à la ligne 250 de la déclaration de revenus du Québec (TP-1). De plus, lorsque le remboursement se fait dans les délais permettant la déduction, il est aussi possible de remplir le formulaire T3012A pour que le remboursement des cotisations excédentaires (le retrait REER) se fasse sans retenue d’impôt à la source.

Toutefois, lorsque les délais pour obtenir la déduction ne sont pas respectés, aucun de ces deux formulaires ne doit être produit. Par contre, afin de faire un suivi adéquat des sommes retirées du REER (provenant de cotisations excédentaires), nous vous suggérons de remplir en tout temps le formulaire T746 pour calculer la déduction, même lorsque les délais ne sont pas respectés. Dans un tel cas, le montant de la déduction sera égal à 0, ce qui est normal étant donné que les délais ne sont pas satisfaits. Il s’agira ni plus ni moins d’une preuve autant pour les autorités fiscales que pour le client que la cotisation excédentaire pour une année donnée a été retirée du REER.

Il est toutefois important de rappeler que, dans notre exemple, comme la cotisation n’a jamais fait l’objet d’une déduction dans le calcul du revenu du particulier, il sera toujours possible de la déduire plus tard, comme nous l’expliquons dans les prochaines lignes, dans la mesure où le contribuable générera du « revenu gagné » et des droits de cotisation aux fins des REER.

Lors de la réception de l’avis de cotisation du client visant l’année d’imposition 2013 (donc après le retrait de la cotisation excédentaire de 10 000 $), le montant de cotisations inutilisées à un REER disponible pour 2014 sera toujours le même, soit 12 000 $ (la somme retirée de 10 000 $ et la somme de 2000 $ non assujettie à la pénalité, laissée dans le REER). Cette situation est tout à fait normale, puisque la déduction compensatoire possible en vertu du paragraphe 146(8.2) LIR (tel que nous venons de l’expliquer précédemment) n’a pu être réclamée.

En effet, selon la loi (paragraphe 146(5) LIR), un particulier peut déduire dans le calcul de son revenu les cotisations qu’il a versées après 1990 à son REER ou au REER de son conjoint sauf, entre autres, celles qui ont déjà fait l’objet d’une déduction dans le passé, celles qui découlent d’un transfert d’un autre REER, d’un RPA ou d’allocation de retraite et celles faisant l’objet d’une déduction en vertu du paragraphe 146(8.2) LIR.

Ainsi, même si un montant de 10 000 $ a été retiré du REER en 2013, il sera toujours possible à l’avenir de déduire progressivement ce montant à titre de contribution au REER, si votre client est capable d’avoir un maximum déductible au titre des REER supérieur à 0 (donc de générer du revenu gagné et des droits de cotisation aux fins du REER à l’avenir). C’est pour cette raison que le montant des cotisations inutilisées à un REER est toujours de 12 000 $ sur l’avis de cotisation. Si votre client avait eu droit à une déduction de 10 000 $ en vertu du paragraphe 146(8.2) LIR, ce montant de 12 000 $ aurait été réduit à 2 000 $ sur l’avis de cotisation. L’ARC a d’ailleurs confirmé cette position dans l’interprétation technique fédérale 2010-0367021E5.

Cependant, sur l’avis de cotisation, il est aussi mentionné que, si le montant des cotisations inutilisées dépasse le maximum déductible au titre des REER pour 2014, il pourrait avoir à payer un impôt sur les cotisations excédentaires. Dans notre exemple, l’information contenue sur l’avis de cotisation pourrait sembler trompeuse et pourrait inciter un conseiller à proposer à un tel client de retirer le montant excédentaire, même si cela a déjà été fait en 2013. Ce réflexe n’est pas fondamentalement mauvais, puisque le montant des cotisations inutilisées à un REER (donc potentiellement déductible à l’avenir) correspond généralement aux primes non déduites versées à des REER (qui sont prises en compte pour le calcul de la pénalité de 1 % par mois pour les contributions excédentaires).

Cependant, une exception à cette règle générale est justement le cas expliqué dans cette chronique, ce qui justifie l’utilisation du conditionnel (« pourrait ») quant à l’applicabilité de la pénalité. Soyez donc vigilant lorsqu’il s’agit d’un nouveau client, il pourrait justement faire partie de cette exception. Questionnez-le pour vous assurer qu’il n’a pas déjà effectué, au cours des dernières années, un retrait de contributions excédentaires de son REER avant de procéder à un retrait du montant que vous croyez être une contribution excédentaire.

Aux fins du calcul des cotisations déductibles à l’avenir, le retrait de 10 000 $ n’a donc aucun effet, puisqu’il n’a pas fait l’objet d’une déduction en vertu du paragraphe 146(8.2) LIR (voir les paragraphes précédents de la présente chronique). Par contre, aux fins du calcul de la pénalité pour contribution excédentaire, le montant de 10 000 $ ne fait plus partie des primes non déduites versées à un REER, puisqu’il a fait l’objet d’un retrait en 2013. Ainsi, à compter de la fin du mois qui suit la date du retrait, votre client n’aura plus à se soucier de la pénalité de 1 % sur les contributions excédentaires, et ce, tant qu’il ne cotisera pas à nouveau à son REER. Complexes, ces règles censées être simples, n’est-ce pas?


Yves Chartrand, M.Fisc., est fiscaliste au CQFF et Me Richard Chagnon, M.Fisc., est associé de Chagnon Vocelle Fecteau SENC.