Demande de recours collectif contre 11 institutions financières

Par La rédaction | 29 novembre 2016 | Dernière mise à jour le 16 août 2023
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Trois consommateurs québécois souhaitent entamer une action collective contre 11 institutions financières de la province, au motif qu’elles infligent des « frais abusifs » à leurs clients.

Déposée devant la Cour supérieure de Montréal au mois de septembre, la demande émane de Vincent Defrance, Olivier Gosselin et Lou Vaillancourt-Thivierge. Elle est toujours en attente d’approbation.

Les institutions visées sont BMO, CIBC, la Banque Laurentienne, la Banque Manuvie du Canada, la Banque Nationale, la Banque Scotia, la Banque Royale, HSBC, Tangerine, la Banque TD et Desjardins.

« FAIRE CESSER UNE PRATIQUE GÉNÉRALISÉE »

Les trois personnes à l’origine de cette action entendent représenter « tous les consommateurs qui détiennent ou ont détenu un compte bancaire auprès de l’une ou l’autre des défenderesses duquel ces dernières ont refusé tout ordre de paiement ou effet (chèque, débit préautorisé ou autre) et perçu des frais pour insuffisance de fonds, effets retournés sans provision ou autres frais de type sans provision ou « NSF » depuis le 12 septembre 2013 ».

Leur objectif est de « faire cesser une pratique généralisée des institutions financières (banques et caisses populaires) qui consiste à infliger à leurs clients des frais abusifs de type sans provision pour avoir émis des ordres de paiement ou effets qui ont été refusés alors que leurs comptes bancaires étaient sans provision suffisante ».

Les trois clients mécontents espèrent que la Cour infligera à ces institutions des « dommages punitifs en faveur des membres du groupe » qu’ils représentent, au motif qu’elles ont contrevenu à certaines dispositions de la Loi sur la protection du consommateur (LPC). Ils indiquent avoir évalué « de façon très conservatrice » leur nombre à « plusieurs centaines de milliers répartis sur l’ensemble du territoire québécois ».

CE QUE DIT LA LOI

Ainsi, l’article 8 de la LPC stipule que « le consommateur peut demander la nullité du contrat ou la réduction des obligations qui en découlent lorsque la disproportion entre les prestations respectives des parties est tellement considérable qu’elle équivaut à de l’exploitation du consommateur, ou que l’obligation du consommateur est excessive, abusive ou exorbitante ».

De même, l’article 13 « interdit la stipulation qui impose au consommateur, dans le cas de l’inexécution de son obligation, le paiement de frais, de pénalités ou de dommages, dont le montant ou le pourcentage est fixé à l’avance dans le contrat, autres que l’intérêt couru ». Enfin, aux termes de l’article 19.1, « une stipulation qui est inapplicable au Québec en vertu d’une disposition de la présente loi ou d’un règlement qui l’interdit doit être immédiatement précédée, de manière évidente et explicite, d’une mention à ce sujet ».

Dans leur demande, Vincent Defrance, Olivier Gosselin et Lou Vaillancourt-Thivierge affirment notamment que les institutions financières « n’ont pas agi en bon citoyen corporatif au mépris des droits des consommateurs et des obligations qu’impose la LPC ».

LES QUESTIONS QUI SERONT DÉBATTUES

Les questions que les trois plaignants entendent faire trancher par l’action collective sont, entre autres :

  • les frais de type sans provision facturés par les banques et caisses populaires sont-ils des frais, dommages ou pénalités dont le montant est fixé d’avance dans le contrat et imposés au consommateur lorsqu’il ne respecte pas ses obligations?
  • les frais imposés sont-ils abusifs ou disproportionnés au sens de l’article 8 de la LPC ou de l’article 1437 du Code civil du Québec?
  • les contraventions aux dispositions de la LPC auxquelles les institutions financières se livrent constituent-elles des motifs pour demander une réduction des obligations de leurs clients?
  • les membres du groupe qu’ils représentent ont-ils le droit de réclamer à leur institution le remboursement complet des frais sans provision ou, à tout le moins, une « diminution substantielle » de ces frais et le remboursement d’une somme correspondante?
  • ont-ils le droit de lui réclamer des dommages et intérêts punitifs en vertu de la LPC et, si oui, combien?

L’INDUSTRIE CONTESTE

Sans surprise, les 11 institutions financières visées ont répondu à l’avis d’assignation de Vincent Defrance, Olivier Gosselin et Lou Vaillancourt-Thivierge en indiquant qu’elles avaient l’intention de contester la demande en autorisation d’exercer une action collective et de coopérer pour établir avec eux le protocole qui régira le déroulement de l’instance.

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