La cavalerie de chèques lui vaut une radiation

Par La rédaction | 4 Décembre 2019 | Dernière mise à jour le 15 août 2023
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Photo : Sebnem Ragiboglu / 123RF

Guan Xiong Wang, ancien représentant de la Banque CIBC, a écopé d’une radiation temporaire de deux ans, après avoir plaidé coupable à l’unique chef d’infraction pesant contre lui : s’être livré à de la cavalerie de chèque à l’insu de son employeur.

Cette pratique frauduleuse consiste à émettre des chèques provenant d’un compte bancaire qui ne contient pas assez de fond, et à déposer ces chèques dans un autre compte, puis retirer les fonds. Elle permet de profiter de la période de compensation des institutions financières (entre 24 h et 48 h généralement), afin d’avoir accès aux fonds qu’elles acceptent d’avancer en attendant le règlement.

La plainte a été formulée comme suit : « À Montréal, entre les ou vers les 12 janvier et 9 février 2017, l’intimé n’a pas agi avec intégrité et compétence en se livrant à de la cavalerie de chèques (kiting) pour s’octroyer à plusieurs reprises du crédit à l’insu de son employeur, contrevenant ainsi à l’article 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, c. D-9.2, r.7.1). »

SA FAMILLE DEVAIT L’AIDER

Le jugement rendu par le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière précise que M. Wang était en attente d’argent provenant de sa famille et espérait que cet argent arrive assez rapidement pour renflouer son compte à la CIBC avant l’expiration des délais de compensation.

À onze reprises, M. Wang a commis ce qui est comparé à de l’appropriation de fonds en utilisant des sommes appartenant à la banque sans autorisation. Il est nécessaire de noter qu’aucun client ni aucune institution financière n’a subi de pertes financières en raison de ces actes.

Ce manque de pertes financières combiné au jeune âge de M. Wang, sa très courte expérience en tant que représentant et son très faible risque de récidive, lui ont permis d’éviter une radiation de cinq ans, recommandée par le syndic.

En plus de ne pouvoir occuper un poste en tant que représentant pendant deux ans, M. Wang devra assumer les frais de publication d’un avis de la décision dans un journal circulant dans le lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession, ainsi qu’effectuer des paiements des déboursés, définis dans l’article 151 du Code des professions (RLRQ, c. 26) comme : « Les frais de signification, d’enregistrement, d’expertise acceptée en preuve et les indemnités payables aux témoins cités à comparaître, calculées conformément au tarif établi dans le Règlement sur les indemnités et les allocations payables aux témoins cités à comparaître devant les cours de justice (chapitre C-25.01, r. 0.5). Lorsque l’intimé est reconnu coupable, les déboursés comprennent aussi les frais de déplacement et de séjour des membres du conseil nommés par le Conseil d’administration de l’ordre. »

La rédaction