L’APCSF demande une révision du transfert en bloc de comptes

Par La rédaction | 26 avril 2016 | Dernière mise à jour le 15 août 2023
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L’Association professionnelle des conseillers en services financiers (APCSF) a décidé de partir en guerre contre la législation concernant le transfert en bloc de comptes dans le secteur des valeurs mobilières. Une croisade qui étonne l’AMF, cette législation datant de 2009.

Une fiche d’information sur le sujet, Le transfert en bloc de comptes dans le secteur des valeurs mobilières, a été mise en ligne en octobre 2015.

« Celle-ci mentionne que la procédure de transfert en bloc de comptes n’est pas permise lorsqu’un représentant quitte une firme pour se joindre à une autre, explique Sylvain Théberge, porte-parole de l’Autorité des marchés financiers (AMF). Le transfert en bloc ne peut s’effectuer que dans des circonstances très limitées prévues à l’article 14.11 du Règlement 31-103. »

14.11. Vente ou cession des comptes des clients

La société inscrite qui se propose de vendre ou de céder tout ou partie du compte d’un client à une autre personne inscrite fournit des explications écrites au client avant la vente ou la cession et l’informe de son droit de fermer son compte.

Dans un courriel envoyé à ses membres le 6 avril, puis la semaine dernière sur son compte LinkedIn, le président de l’APCSF, Flavio Vani, déplore que l’AMF refuse le transfert en bloc de comptes lorsqu’un conseiller change de firme de courtage.

« Nous avons fait notre planification de retraite en tablant sur la valeur de notre bloc d’affaires, construit après des années d’efforts », y souligne Flavio Vani.

En entrevue avec Conseiller, ce dernier s’explique.

« L’effet de ce règlement, c’est qu’un représentant n’est plus libre de choisir le courtier qui lui donnera le meilleur service au meilleur coût. Il est prisonnier de la bonne volonté du cabinet avec lequel il traite. Autrement dit, si je fais affaire avec le cabinet A et que je veux m’en aller avec le cabinet B, c’est le cabinet A qui doit avertir l’AMF et lui demander de transférer ma licence au cabinet B. Mais s’il ne le fait pas, je ne peux plus travailler et cela me met en danger sur le plan économique. Cette réglementation met l’accent sur les seuls cabinets de courtage et ne couvre qu’une partie de la distribution, sans tenir compte des représentants autonomes. »

« NOTRE POUVOIR DE NÉGOCIATION N’EST PLUS »

Dans sa missive, le fondateur et patron de l’APCSF remet en cause « la réglementation édictée par l’AMF qui fut imposée, sans consultation ni discernement », qui a « dépossédé » les conseillers indépendants de leur « liberté d’action » et d’un « actif substantiel », au profit des « firmes [de courtage] et agents généraux ».

« Quelle sera la prochaine tuile à s’abattre sur nous? », s’alarme-t-il ensuite, avant de demander à ses membres : « Aviez-vous conscience d’être devenu, littéralement, un employé ou un vendeur à commission pour votre firme, sans droit autre que de recevoir des commissions, à la discrétion de cette entreprise? Notre pouvoir de négociation, ainsi biaisé par l’assujettissement de nos clients à la firme, n’est plus. Nous devrions agir pour être écouté, consulté et pour participer au processus de révision des lois », continue-t-il.

« La propriété est un concept absolu, elle ne se partage pas. Les clients ne sont pas des biens, mais notre fonds de commerce a une valeur, et c’est cette valeur qui appartient aux conseillers indépendants. Le fait d’avoir pris tous les risques et payé tous les coûts pour construire un carnet de clients doit aussi nous donner la possibilité de jouir de nos gains », ajoute le président de l’APCSF.

ATTENTION AUX IMBROGLIOS

« Il est important de faire les distinctions appropriées entre le transfert en bloc de comptes dans le secteur des valeurs mobilières et la vente d’un bloc d’affaires. La fiche ne porte aucunement sur la vente d’un bloc d’affaires lors de la retraite d’un représentant ou lors d’une autre occasion », précise le porte-parole de l’AMF.

« L’Autorité ne s’est jamais prononcée sur la propriété de l’achalandage, communément appelée “propriété de la clientèle” ou“ propriété d’un bloc d’affaires”, poursuit Sylvain Théberge. La législation en valeurs mobilières ne prévoit pas à qui appartient l’achalandage. Les firmes et les représentants doivent régler cette question par entente contractuelle privée. Comme l’Autorité considère que le client n’appartient qu’à lui-même et que lui seul peut décider avec quelle firme ou quel représentant il désire faire affaire, elle n’intervient pas sur cette question. »

« NOTRE POSITION A TOUJOURS ÉTÉ LA MÊME »

Par ailleurs, assure M. Théberge, la fiche d’information concernant le transfert en bloc de comptes, mise en ligne en octobre 2015, ne modifiait « aucunement » l’encadrement réglementaire existant et « la position des membres des Autorités canadiennes en valeurs mobilières dans ce dossier a toujours été la même depuis des lustres ».

« Cette position est que l’autorisation écrite du client doit être obtenue préalablement au transfert de son compte auprès d’une nouvelle firme de courtage, détaille-t-il. L’ouverture d’un compte suppose un lien contractuel entre le client et la firme de courtage et cette dernière ne peut rompre ce lien sans l’autorisation du client. Le principe est que seul le client peut prendre une décision concernant le sort de son compte ouvert auprès d’une firme de courtage. »

« Dans des circonstances limitées, explique Sylvain Théberge, les autorités de réglementation en valeurs mobilières acceptaient jusqu’en 2009 qu’une procédure de transfert en bloc de comptes soit utilisée d’une firme à une autre, et ce, sans obtenir l’autorisation préalable et écrite de chaque client. Ce sont ces circonstances qui ont été codifiées à l’article 14.11 du Règlement 31-103 lors de son entrée en vigueur le 28 septembre 2009. Dans le secteur des valeurs mobilières, le transfert en bloc n’a jamais été permis lorsqu’un représentant quitte une firme de courtage pour en joindre une autre. »

Ces dispositions « sont conçues pour protéger les intérêts des clients en assurant, entre autres, la protection de leurs biens et des renseignements personnels relatifs à leurs affaires », justifie le porte-parole de l’AMF.

Le transfert en bloc de comptes

Le transfert en bloc de comptes dans le secteur des valeurs mobilières « consiste à transférer un groupe de comptes détenus auprès d’une société inscrite à une autre société inscrite, sans obtenir au préalable l’autorisation écrite de chaque client », précise la fiche d’information de l’AMF.

Cette opération peut s’effectuer uniquement dans certaines circonstances, notamment lorsqu’une société inscrite cesse ses activités et vend tous ses comptes clients à une autre société inscrite, ou encore lorsqu’elle vend une succursale à une autre société inscrite, ce qui comprend les comptes clients de cette succursale.

CONTRAT ENTRE CLIENT ET FIRME DE COURTAGE

En revanche, lorsqu’un représentant quitte une société inscrite pour se joindre à une autre, « il ne peut utiliser la procédure de transfert en bloc, prévue à l’article 14.11, pour transférer à sa nouvelle société inscrite l’ensemble des comptes clients qui lui étaient attitrés à son ancienne firme ».

« Il est important de comprendre que l’ouverture d’un compte en valeurs mobilières est un contrat entre le client et la firme de courtage, et cette dernière ne peut rompre ce lien contractuel sans l’autorisation du client. Seul le client peut prendre une décision concernant le sort de son compte ouvert auprès d’une firme de courtage. Dans des circonstances normales, tous les transferts de comptes nécessitent obligatoirement l’autorisation préalable et écrite du client. »

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