Le MRCC 2 suivi à la lettre

Par La rédaction | 26 juillet 2017 | Dernière mise à jour le 15 août 2023
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Les courtiers en épargne collective méritent une étoile à leur cahier quant au MRCC 2. L’Autorité des marchés financiers (AMF) n’a décelé aucun problème de conformité à cet effet durant ses inspections chez les professionnels liés à un gestionnaire de fonds d’investissement dont le siège social est au Québec.

Depuis l’entrée en vigueur de la phase 2 du modèle de relation client-conseiller (MRCC 2), le 15 juillet 2016, les courtiers en épargne collective doivent préparer un rapport annuel sur les frais et les autres formes de rémunération, qu’ils sont tenus d’envoyer aux clients à propos de leurs activités liées au placement des parts d’organismes de placement collectif (OPC).

L’Autorité a mené des inspections au cours de l’automne 2016 et de l’hiver 2017 sur les pratiques de rémunération et les mesures incitatives dans les OPC auprès de ces conseillers et leur respect de cette obligation prévue au MRCC 2 semble exemplaire.

« Les constats de l’examen de ce thème spécifique n’ont pas permis jusqu’ici de conclure à l’existence de non-conformités », indique l’Autorité dans son dernier bulletin Info-Conformité.

UNE ENTENTE POINTÉE DU DOIGT… ET SUPPRIMÉE

Au cours de ses inspections, l’Autorité s’est intéressée aux ententes de rabais de frais de gestion, rabais accordés lorsqu’un représentant maintient un niveau d’actif sous administration pour tous ses clients au-dessus d’un certain seuil dans les OPC gérés par un gestionnaire de fonds d’investissement.

Une seule situation lui a semblé problématique en vertu du Règlement 81-105 sur les pratiques commerciales des organismes de placement collectif. Le règlement « ne permet pas à un gestionnaire de fonds de fournir un avantage qui est subordonné à l’atteinte d’un montant ou d’une valeur donnée de titres d’un ou de plusieurs OPC détenus dans les comptes des clients du représentant », indique-t-elle notamment dans son bulletin.

À la suite de l’intervention de l’Autorité, le gestionnaire de fonds d’investissement visé a mis fin à ces ententes.

DES MISES EN GARDE

Quant aux inspections visant les structures de rémunération des courtiers en épargne collective, elles n’ont pas révélé de non-conformité relativement au Règlement 81-105 et aux risques de conflits d’intérêts.

« L’Autorité observe que les grilles de rémunération des courtiers en épargne collective visés par l’examen ne semblent pas favoriser un OPC (qu’il soit un émetteur assujetti ou non), un autre produit d’investissement ou une option de souscription, précise-t-elle dans son bulletin. De plus, les initiatives de bonification paraissent conformes au Règlement 81-105. »

L’AMF a cependant effectué des mises en garde lorsque la structure de rémunération des représentants pouvait présenter un risque de conflit d’intérêts. Il peut s’agir d’une rémunération progressive selon l’atteinte d’un certain seuil de production. Or, le Règlement 81-105 stipule que ni le courtier participant ni le placeur principal ne peuvent adopter des mesures incitant leurs préposés à recommander les OPC d’une famille plutôt que ceux d’une autre famille, sauf sous certaines conditions.

Dans ces cas, l’Autorité a demandé la mise en place de contrôles pour atténuer les risques de conflit d’intérêts.

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