Le partage du patrimoine familial : comment s’y retrouver?

Par André Giroux | 31 mai 2011 | Dernière mise à jour le 16 août 2023
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Les personnes âgées se marient aussi parfois.

M. Tremblay, 67 ans, est divorcé depuis longtemps. Il rencontre Mme Panet, qui a le même âge. Sur un coup de tête, ils décident de se marier peu de temps après leur première rencontre.

Monsieur détient un REER, un chalet, une maison, des placements, un FERR et quelques biens meubles.

La nouvelle épouse possède quelques biens, vit en appartement, travaille encore un peu mais au ralenti, uniquement pour couvrir ses dépenses régulières. Elle ne possède ni REER, ni placements.

Bien que nouvellement marié, le couple décide de vivre chacun chez soi : on ne bouscule pas un mode de vie si tard dans une vie. Chacun garde ses habitudes et paie ses propres comptes. L’idylle prend fin trois ans après le mariage; le couple décide de divorcer. Ils sont en bons termes.

MONSIEUR PEUT-IL OBLIGER MADAME À RENONCER AU PARTAGE DU PATRIMOINE FAMILIAL?

Il craint que ce mariage spontané mette en péril ses perspectives financières de retraite. Sa planification financière ne prévoyait pas un tel événement!

En principe, M. Tremblay ne peut contraindre Mme Panet à renoncer au partage du patrimoine familial. Le contrat de mariage lui confère ce droit, même si le couple n’a ni cohabité, ni partagé les dépenses. « On ne peut contredire un écrit valablement fait, rappelle Me Marquis. Or, le contrat de mariage constitue un contrat au sens du droit civil. »

Un juge pourrait toutefois corriger cette règle si la situation s’y prêtait. Le Code civil du Québec prévoit qu’un tribunal peut « déroger au principe du partage égal (…) ou décider qu’il n’y aura aucun partage, lorsqu’il en résulterait une injustice compte tenu, notamment, de la brève échéance du mariage, de la dilapidation de certains biens par l’un des époux ou encore de la mauvaise foi de l’un d’eux. » (art. 422)

« Les tribunaux ont tendance à considérer très bref un mariage de trois ans, précise Me Marquis. Selon les circonstances, cela pourrait ouvrir la voie à un partage inégal, voire à une absence de partage. L’absence de cohabitation peut aussi laisser croire à un simulacre de mariage. Cette union visant généralement une économie d’échelle par le moyen de la cohabitation, on voit rarement des mariages où elle n’existe pas. »

« Même s’il devait y avoir plein partage, rassure l’avocate, seul le patrimoine acquis pendant les trois ans de mariage en fera l’objet. Il existe donc peu de risques de mettre en péril les perspectives financières de Monsieur. »

SI MADAME RENONCE AU PARTAGE, COMMENT DOIT-ELLE S’Y PRENDRE?

La croyance populaire veut qu’il soit impossible de renoncer au partage du patrimoine familial. Cette croyance est fausse. Ce qui est vrai, et la loi l’indique clairement, c’est que « Les époux ne peuvent renoncer, par leur contrat de mariage ou autrement, à leurs droits dans le patrimoine familial. » (art. 423 C.c.Q.)

Cet énoncé s’applique à la signature du contrat de mariage et pendant toute la durée de l’union. La situation change à la fin de l’union, qu’il s’agisse d’une séparation légale, d’un divorce ou du décès de l’un des époux. « Une simple séparation de fait, non confirmée par les tribunaux, ne donne pas ouverture au partage du patrimoine familial », précise Me Marquis.

Mme Panet pourrait renoncer au partage de deux façons : soit par acte notarié, soit lors de la séparation légale ou du divorce. Elle peut renoncer au partage totalement ou partiellement. Le notaire ou le juge, selon le cas, s’assurera qu’il s’agit bien d’une renonciation volontaire au partage des biens.

Dans tous les cas, la renonciation doit être inscrite au registre des droits personnels et réels mobiliers.

DANS QUEL DÉLAI LE DROIT À LA RENONCIATION DU PARTAGE DU PATRIMOINE FAMILIAL DOIT-IL ÊTRE EXERCÉ? 

Ce délai est d’un an « à compter du jour de l’ouverture du droit au partage, note Me Marquis. Le droit au partage survient au moment de la séparation légale, du divorce ou du décès de l’un des époux. Au-delà ce délai, le partage est réputé avoir été voulu. »

QUELS SONT LES IMPACTS, FISCAL OU AUTRE, DE CETTE ACCEPTATION PRÉSUMÉE? 

« L’acceptation ne modifie rien, tant qu’il n’y a pas partage, répond Me Marquis. Le partage ouvre la voie à une créance monétaire d’un époux à l’égard de l’autre, pas à une créance de biens. Ainsi, aucun pouvoir public ne pourra réclamer le paiement de taxes municipales ou d’hypothèques, ni imposer des gains dans un REER, par exemple, tant que le partage n’a pas été complété. »

LES JEUNES FRINGUANTS

Mme Boisclair a 33 ans. Elle occupe un poste de comptable dans une grande entreprise qui offre un généreux régime de retraite. Elle convole en justes noces avec M. Brunet, 30 ans, concierge dans l’immeuble où elle travaille. Le couple a deux enfants. Le revenu de Monsieur constitue un appoint au budget familial.

Avant le mariage, Madame détenait un condo, qu’elle vend une semaine après le mariage pour acheter un petit bungalow dont l’hypothèque et le titre de propriété sont à son seul nom.

Après cinq ans de vie maritale, le couple se sépare légalement. Madame vend le bungalow dans les semaines suivant la séparation légale. Bénéficiant d’une hausse des prix de l’immobilier, elle encaisse un profit de 150 000 $, avec lesquels elle acquiert un duplex. Trois ans après la séparation légale, Mme Boisclair souhaite le divorce.

À QUEL MOMENT LE DÉLAI DE RENONCIATION COMMENCE-T-IL À COURIR? 

« Le délai commence à la date de la séparation légale, précise Me Marquis. Une simple séparation de fait ne donne pas droit au partage ni à sa renonciation. »

COMMENT LE PARTAGE DU PATRIMOINE EST-IL RÉALISÉ? 

Dans un premier temps, on établit la valeur des biens acquis pendant le mariage par chacun des membres du couple. On déduit ensuite le passif de ces biens : l’hypothèque sur une maison, le solde du prêt auto, etc.

On effectue cet exercice pour tous les biens sujets au partage : résidence principale et secondaire, automobile servant au transport de la famille, bateau, roulotte, condo en Floride servant à la famille, REER, régime des rentes, régime de retraite, FERR, etc. « Les tribunaux ont décidé que les régimes de participation aux bénéfices intégrés à un régime de retraite sont exclus du patrimoine familial », précise Me Marquis.

Les biens sont évalués selon leur « juste valeur marchande ». L’administrateur du régime de retraite en évalue sa valeur. Quant aux REER, les institutions financières qui les gèrent, les évaluent.

On obtient l’actif net après en avoir déduit le passif, mais cela ne suffit pas à établir la valeur du patrimoine familial. « Nous devons ensuite soustraire la valeur de ces actifs au moment du mariage, précise Me Marquis. Nous n’insisterons jamais assez sur l’importance d’établir un inventaire au moment du mariage. En l’absence d’un tel inventaire, il faut l’établir rétroactivement. »

Ce n’est qu’une fois ces exercices complétés que chaque membre du couple connait la valeur de sa part du patrimoine familial. Un simple calcul mathématique permet de connaître le montant dû d’un conjoint à l’autre s’il y a lieu.

LE PROFIT DE 150 000 $ RÉSULTANT DE LA VENTE DU BUNGALOW DE MME BOISCLAIR FAIT-IL PARTIE DU PATRIMOINE FAMILIAL? 

Oui. Mme Boisclair a acheté le bungalow pendant le mariage et l’a vendu dès la séparation. La totalité du profit de la vente fait donc partie du patrimoine. Il en aurait été autrement si elle avait acheté cette maison avant le mariage. Dans ce cas, seule l’appréciation pendant la durée du mariage aurait fait partie du patrimoine.

Quant au duplex, acquis après la séparation légale, il ne fait pas partie du patrimoine familial.

MADAME A PROFITÉ D’UNE RISTOURNE DE 5% AU MOMENT DE CONTRACTER SON HYPOTHÈQUE SUR LE BUNGALOW

Le contrat d’hypothèque prévoit le remboursement de la ristourne en cas de vente de la propriété dans un délai inférieur à cinq ans. Tient-on compte de ce remboursement dans le calcul de la valeur de la transaction?

« Le remboursement sera inclus dans le passif de l’immeuble, donc déduit du prix de vente de la maison », répond Me Marquis.

MME BOISCLAIR SOUHAITERAIT S’ACQUITTER DE SON OBLIGATION ENVERS SON EX-ÉPOUX EN LUI TRANSFÉRANT LES BÉNÉFICES DE SON RÉGIME DE RETRAITE

Plus de la moitié des bénéfices serait ainsi transféré, mais elle ne s’en fait pas trop. À 41 ans, la retraite, c’est encore bien loin! Peut-elle réaliser ce transfert?

Non. Le partage d’un régime de retraite ne peut en aucun cas priver Mme Boisclair de plus de la moitié de la valeur totale de son régime. Le Code civil du Québec est formel et ne prévoit aucune exception (art. 426 C.c.Q.)

M. BRUNET A VÉCU DANS LE BUNGALOW DONT L’UNIQUE PROPRIÉTAIRE ÉTAIT SA CONJOINTE. APRÈS LA RUPTURE, A-T-IL DROIT AU RÉGIME D’ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ (RAP)?

M. Brunet ne pourra recourir au Régime d’accession à la propriété qu’après le divorce. Le régime stipule qu’un époux ne peut utiliser le RAP si lui ou son conjoint sont propriétaire d’une habitation familiale, ce qui est le cas ici.

Le cas des conjoints de fait diffère. À des fins fiscales, une période continue d’au moins 90 jours confirme une rupture. Dès lors, la situation de son ex-conjoint n’a plus aucune pertinence, et il peut donc se prévaloir du RAP.

QUAND LE PASSÉ NOUS RATTRAPE

C’était il y a longtemps, une bonne dizaine d’années au moins. Francine et Marc avaient décidé de rompre leur lien d’union civile dans la bonne entente. D’un commun accord, chacun a conservé ses biens et est parti de son côté. Les formalités légales, bof ! Pourquoi donc se prendre la tête avec les avocasseries? La vie a continué, chacun retrouvant l’amour de son côté. Dix ans après la rupture, Marc meurt d’un infarctus. Il vivait alors en union de fait avec sa nouvelle conjointe, Marie.

FRANCINE A-T-ELLE DROIT AU PARTAGE DU PATRIMOINE FAMILIAL?

Qui ne renonce pas formellement est réputé accepter le partage. Francine n’y ayant pas renoncé, elle y a droit. Qui plus est, la loi sur le partage du patrimoine familial s’applique de la même manière aux couples en union civile qu’aux couples mariés. L’union civile ressemble à bien des égards au mariage. À ne pas confondre avec l’union de fait, qui ne confère aucun droit.

À QUOI MARIE A-T-ELLE DROIT? 

À rien, sauf si Marc a pris l’heureuse initiative de préparer un testament. Sans quoi, ce sont les règles de succession du droit civil qui s’appliquent. Et elles ne prévoient rien pour les conjoints de fait.

QUE PEUVENT FAIRE LES HÉRITIERS LÉGAUX FACE À FRANCINE?

Les règles du droit civil prévoient qu’un époux ou ses héritiers peuvent demander au tribunal qu’il ordonne que l’évaluation du patrimoine soit rétroactive à la date de la cessation de la vie commune. Francine ne pourrait pas alors bénéficier de l’appréciation des biens de Marc après leur rupture. « Je n’ai jamais vu de problèmes à faire remonter le partage à la date de la séparation de fait », observe Me Marquis.

FRANCINE POURRAIT-ELLE CONTESTER LA VALEUR DE L’INVENTAIRE DES ACTIFS DE MARC?

Oui, par voie de médiation ou devant les tribunaux.

LES RÈGLES D’ÉVALUATION DE L’INVENTAIRE D’UNE SUCCESSION SONT-ELLES DIFFÉRENTES DE CELLES DU PARTAGE DU PATRIMOINE FAMILIAL?

Oui, si l’on tient compte de ce que l’on évalue. « Dans le cas d’une succession, on estime la valeur des biens au moment du décès, précise Me Marquis. Le partage du patrimoine familial évalue l’appréciation des biens pendant le mariage ou l’union civile. D’autre part, une succession intègre tous les biens du défunt, tandis que certains biens sont exclus du patrimoine familial. »

Cet article est tiré de l’édition de mai du magazine Conseiller.

André Giroux