Le patrimoine familial, 20 ans après

Par Sophie Ducharme | 4 juin 2012 | Dernière mise à jour le 16 août 2023
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Quand on aime, on a toujours 20 ans… 1 fois, 2 fois, 3 fois

Beaucoup d’eau sous les ponts et combien d’encre ont coulé depuis la mise en vigueur, voilà plus de vingt ans déjà, des dispositions relatives au patrimoine familial auxquelles sont assujettis tous les couples mariés ou unis civilement et domiciliés au Québec.

Au cours de ces années, les clients nous ont régulièrement posé la question suivante : est-il vrai que, depuis l’entrée en vigueur de ces dispositions, en 1989, le contrat de mariage est devenu désuet?

La réponse est non.

Le contrat de mariage La première bonne raison d’aller voir son notaire (puisque le contrat doit obligatoirement être notarié) demeure assurément de s’informer des conséquences légales et matérielles de la célébration qui approche. Choisir personnellement ce qui nous convient le mieux, selon nos valeurs et nos aspirations, soit les règles qui gouverneront nos rapports financiers, la contribution de chacun aux charges du ménage et surtout comment nos biens seront répartis à la dissolution du mariage, soit en cas de divorce, de séparation de corps légale ou de décès.

Le contrat pourra même, si telle est notre volonté, nous permettre de forger notre propre régime matrimonial sur mesure, tant que notre approche ne contrevient pas à l’ordre public.

Il est important, également, de se rappeler que le patrimoine familial ne vise que quelques biens précis : les résidences principales et secondaires, les meubles qui les garnissent, les véhicules servant aux déplacements de la famille, ainsi que certains régimes de retraite (REER, fonds de pension, etc.). Le choix éclairé d’un régime matrimonial régira alors tout le reste des biens acquis pendant le mariage ou l’union civile.

Sophie Ducharme, notaire, Pl. Fin., vice-présidente, Fiducie et service-conseil, Gestion privée 1859, Trust Banque Nationale.

Sans contrat, le régime légal du Québec s’appliquera d’office, soit le régime de la société d’acquêts. Ce régime prévoit principalement que chacun des époux conserve ce qu’il détenait avant le mariage et tout ce que ce qui sera acquis pendant le mariage (sauf certaines exceptions prévues à la loi) sera partageable au moment de la dissolution de l’union. Comme les dettes seront prises en compte lors de l’établissement de la liste des acquêts, il sera toujours possible de renoncer au partage des acquêts de son conjoint lorsqu’ils s’avéreront déficitaires.

Voilà une belle occasion aussi, lors de la signature de notre contrat, d’y annexer le bilan de chacun démontrant ainsi clairement la propriété des actifs détenus avant le mariage qui demeurera sans équivoque non partageable.

Enfin, retenez aussi qu’il y a possibilité, dans le contrat de mariage ou d’union civile, d’avantager par donation (du vivant ou au décès), son conjoint et ses enfants. Soyez toutefois prudents : seules les donations pour cause de mort deviendront nulles en cas de divorce alors que subsisteront, en principe, les donations prévues entre vifs ! Pour donner, il faut vraiment vouloir se départir alors… rupture ou non!

Après la rédaction d’un contrat de mariage modulé en fonction des besoins du couple, la rédaction d’un testament notarié approprié à leur situation financière et familiale et d’un mandat de protection en prévision d’une inaptitude leur offrira la tranquillité d’esprit.

Patrimoine familial, régime matrimonial et décès : Rappel Les dispositions relatives au patrimoine familial s’appliquent à tous les couples, légalement mariés ou unis civilement. La valeur des résidences et meubles affectés à l’usage du ménage, des fonds de pension (incluant les régimes enregistrés d’épargne retraite) et des véhicules de la famille devra être partagée également entre les époux au moment du décès du premier conjoint.

Trop souvent encore, des situations malheureuses sont créées par manque de planification adéquate.

On doit toujours garder à l’esprit que les droits de l’époux survivant tirent leur origine de trois sources possibles : les règles du patrimoine familial, les règles du régime matrimonial et enfin celles du droit successoral. Or, ces droits sont cumulatifs.

Prenons l’exemple de l’épouse qui lègue son chalet à son conjoint survivant ou tout autre bien inclus dans le patrimoine familial, sans autre indication. Ce conjoint pourra réclamer la moitié de la valeur du chalet en vertu des règles du patrimoine familial, en plus d’exiger la remise de son legs, soit le transfert de la propriété du chalet. Cette façon de faire, bien que tout à fait légale, cause nombre de tensions au sein des familles recomposées puisque, dans le cas présent à titre d’exemple, madame avait également prévu un legs universel en faveur de ses enfants issus d’une première union.

La solution maintenant recommandée afin de remédier à cet effet, pouvant aisément être qualifié d’abusif par certains, consiste à prévoir, dans ce cas-ci, le legs particulier du chalet conditionnel à la renonciation par le conjoint survivant à la créance résultant du partage de ce bien légué dans le patrimoine familial.

Ainsi, toujours suivant l’exemple cité ci-haut, on ne devra pas tenir compte de la valeur du chalet dans le calcul du montant de la créance due au conjoint survivant à la suite du partage du patrimoine familial. Dans le même ordre d’idées, la condition prévue à tout legs en faveur du conjoint survivant peut également porter sur la renonciation par ce dernier à la créance résultant du partage du patrimoine familial dans sa totalité.

Dans tous les cas, l’époux survivant devra déterminer ce qui lui est le plus avantageux et agir en conséquence.

Patrimoine familial et divorce Malgré le fait que 35 % des couples (contre moins de 20 % dans le reste du Canada) vivent en union libre, nous pouvons constater une hausse des mariages et remariages dans notre Belle Province. Or, au moment de la rupture, les choses se passent bien différemment selon que l’on soit des époux, des conjoints unis civilement ou des conjoints de fait.

Le divorce entraîne la dissolution du patrimoine familial et du régime matrimonial. Par conséquent, il emporte de nombreux calculs pour y arriver et surtout la recherche des informations pour ce faire.

Un oubli fréquent consiste à faire fi de la plus-value prise pendant le mariage des biens détenus en propre avant la célébration de l’union. On pensera à exclure du partage du patrimoine familial la valeur même du bien. Attention de se ménager des preuves quant au rendement de certains biens, tels le REER ou encore les résidences familiales et secondaires. Malheureusement, les gens ont continué de cotiser dans le même compte détenu avant le mariage. Les éléments de preuve peuvent devenir alors complexes à reconstituer bien des années plus tard, surtout si les conseillers financiers ont changé en cours de route. Il serait ainsi plus prudent d’ouvrir un second compte REER lors du début du mariage ou de l’union civile, lequel sera entièrement partageable lors de la dissolution de l’union.

Quant aux résidences détenues par la famille, il peut être plus facile de retrouver les coûts et valeurs dont nous aurons besoin pour procéder à l’évaluation des créances de chacun. À ne pas négliger toutefois : l’incidence fiscale des actifs partagés. Par exemple, si l’un des époux décide de prendre, à titre de paiement de sa créance résultant du partage du patrimoine familial, la résidence principale alors que le second garde la propriété du chalet, en tenant compte de l’impôt qui pourra en découler, ces actifs n’auront pas la même valeur nette.

En effet, le premier qui vendra le bien qui lui échoit pourra se prévaloir de l’exemption sur le gain en capital, au détriment de son ex-conjoint. Cette déduction ne peut être prise que sur une seule résidence par année pendant l’existence de la vie commune du couple. Il sera alors opportun de prévoir dans les documents de divorce comment et à qui profitera cet avantage fiscal. Rappelons, rapidement, que les mêmes règles concernant cette exemption s’appliquent pour les conjoints de fait qui se sépareraient à l’amiable des immeubles lors d’une rupture.

Le suspense Éric et Lola : Aucune incidence sur l’application des règles du patrimoine familial La querelle juridique québécoise qui oppose une femme à son ex-conjoint de fait milliardaire maintient les juristes et la population en haleine depuis 2008. Le 3 novembre 2010, la Cour d’appel du Québec a accédé à la demande de Madame en lui accordant le droit de réclamer de Monsieur une pension alimentaire pour elle-même, en plus de celle accordée aux enfants.

Nous sommes toujours en attente des conséquences de ce jugement puisque le gouvernement québécois a décidé de porter la cause en appel devant la Cour suprême du Canada. Il importe de préciser que seul le droit, pour le conjoint de fait, de réclamer des aliments demeure remis en cause.

En effet, madame la juge Dutil, se référant au jugement Walsh rendu par la Cour suprême du Canada en 2002 qui avait reconnu la constitutionnalité des règles du patrimoine familial, réitère que la décision des conjoints de fait de faire vie commune ne suffit pas à démontrer leur intention réelle de contribuer à l’actif et au passif de l’autre et de le partager.

Le patrimoine familial est une mesure de protection accordée par la loi aux couples mariés ou unis civilement puisque l’union légitime au Québec constitue, en son essence, une union économique. Les conjoints de fait ont toujours le choix de créer ou non une telle union économique, à condition qu’elle soit consensuelle, c’est-à-dire par contrat négocié entre eux.

Sophie Ducharme, notaire, Pl. Fin., vice-présidente, Fiducie et service-conseil, Gestion privée 1859, Trust Banque Nationale.

Cet article est tiré de l’édition de février du magazine Conseiller. Consultez-le en format PDF.

Sophie Ducharme