Nouveau Code de procédure civile : cap sur les modes de règlement hors cour

Par Me Odile St-Hilaire | 17 Décembre 2015 | Dernière mise à jour le 15 août 2023
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Il s’agit de la première réforme majeure du Code de procédure civile depuis son entrée en vigueur en 1965. Le projet de loi 28, intitulé Loi instituant le nouveau Code de procédure civile, a été adopté le 21 février 2014. Si le décret du gouvernement est adopté en ce sens, la loi devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2016.

À la grande surprise du monde juridique, ce nouveau code contient dès le début une série d’articles[1] portant sur l’obligation des parties à un conflit de considérer le recours aux modes privés de prévention et de règlement de leur différend avant de s’adresser aux tribunaux. Cette nouvelle approche, qui a certainement pour but de désengorger les tribunaux, bouleversera les relations des parties à un litige.

Le principe fondamental sur lequel elle s’appuie : le recours aux modes privés de règlement des différends doit être un préalable à toute action en justice.

Les parties devront donc tenter de trouver un terrain d’entente avant de s’engager dans un procès long et coûteux, ce qui nous apparaît une bonne voie. Il est également prévu que les parties devront y participer de bonne foi et faire preuve de transparence l’une envers l’autre à l’égard de l’information qu’elles détiennent, et coopérer activement dans la recherche d’une solution. Les coûts de cette procédure devront être partagés entre elles.

Elles doivent par ailleurs veiller à ce que les démarches qu’elles entreprennent demeurent proportionnelles au coût et au temps exigés par leur différend, ainsi qu’à la nature et à la complexité de celui-ci. Les tiers auxquels elles font appel, soit les médiateurs, arbitres, notaires, avocats, sont tenus aux mêmes obligations[2].

LES MODES DE RÈGLEMENT

Les parties peuvent décider de procéder directement entre elles afin de trouver une solution à leur litige, ou encore recourir aux services d’un notaire ou d’un avocat. Finalement, elles peuvent aussi opter pour un processus de médiation ou d’arbitrage.

• LA MÉDIATION

Il est prévu que les parties désireuses de se prévaloir de ce mode de règlement de différend choisissent de concert le médiateur, mais elles peuvent aussi confier ce choix à un tiers[3]. Le médiateur est un « facilitateur »; son rôle est donc d’aider les parties à dialoguer, clarifier leur point de vue, cerner leur différend, identifier leurs besoins et bien sûr explorer des solutions. Il est important de retenir que le rôle du médiateur n’est pas de trancher, ce sont les parties elles-mêmes qui en viendront à un accord.

• L’ARBITRAGE

L’arbitrage consiste à confier à un arbitre la mission de trancher un différend conformément aux règles de droit et également de déterminer les dommages-intérêts s’il y a lieu. De la même façon que le médiateur, l’arbitre est choisi de concert par les parties ou par un tiers. Il est tenu de respecter la confidentialité du processus et le secret du délibéré. Finalement, l’arbitre est en quelque sorte un « quasi-juge » en ce sens qu’il rendra une décision écrite et motivée, qui sera finale et sans appel[4]. La décision, appelée « sentence arbitrale », peut être homologuée par le tribunal pour avoir force de jugement si l’une des parties le demande.

• LES CLAUSES DE MÉDIATION ET D’ARBITRAGE DANS UN CONTRAT Évidemment, en raison de ces nouvelles règles, on ne peut que recommander de prévoir dans les contrats des clauses de médiation et/ou d’arbitrage, lesquelles, bien rédigées, permettraient aux parties d’encadrer la nomination du médiateur ou arbitre, le paiement de ses honoraires, le début des procédures, les avis, ainsi que son fonctionnement. De cette façon, les règles sont clairement établies dès le départ et les parties diminuent leurs chances de situations litigieuses sur le mécanisme même. On peut trouver un médiateur ou arbitre accrédité auprès de l’Institut de médiation et d’arbitrage du Québec (IMAQ).

SANCTIONS Le nouveau code ne prévoit pas de sanctions comme telles si les parties ne respectent pas leur obligation de recourir à un mode privé de règlement des différends, cependant, le juge aura désormais le pouvoir, lors d’une instance, d’enjoindre les parties à négocier entre elles pour trouver une solution à leur litige.

Odile St-Hilaire

Me Odile St-Hilaire

Me Odile St-Hilaire, notaire fiscaliste, Lessard & St-Hilaire, société professionnelle inc.


[1] Articles 1 à 7 du (nouveau) Code de procédure civile, C-25.01. [2] Article 2 N. c.p.c., C-25.01. [3] Article 605 N. c.p.c. Les règles de la médiation sont prévues aux articles 605 à 619 N. c.p.c. [4] À noter que l’arbitre peut rectifier une erreur d’écriture, de calcul ou autre erreur matérielle dans les 30 jours qui suivent la sentence.

• Ce texte est paru dans l’édition de décembre 2015 de Conseiller. Il est aussi disponible en format PDF. Vous pouvez également consulter l’ensemble du numéro sur notre site Web.

Me Odile St-Hilaire