Patrimoine familial en conflit avec la succession

Par Robert Laniel | 18 novembre 2016 | Dernière mise à jour le 16 août 2023
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Le décès d’un conjoint entraîne la dissolution du mariage ou de l’union civile, ce qui engendre le droit au partage du patrimoine familial. Comme il est aujourd’hui reconnu que les droits des conjoints dans le patrimoine familial sont transmissibles à leurs héritiers, une bonne planification successorale et la rédaction du testament qui en découle doivent en tenir compte.

Rappelons-nous que les règles régissant le patrimoine familial sont impératives et ont préséance sur les conventions matrimoniales. De plus, son partage modifie généralement la valeur de la succession en y ajoutant un actif ou un passif, ce qui peut changer radicalement la position financière des héritiers et du conjoint survivant lorsqu’il s’agit de personnes distinctes. Puisque le conjoint peut réclamer la créance du patrimoine familial sans égard à ce qu’il reçoit en vertu des dispositions testamentaires, certains testaments prévoient un legs au conjoint survivant conditionnel à sa renonciation à ses droits dans le partage du patrimoine familial.

De telles clauses sont valides puisqu’elles ne peuvent être exercées qu’une fois que le droit est ouvert (à la suite du décès d’un conjoint). Aussi, elles ne sont pas contraires à l’ordre public puisque le conjoint n’est pas tenu de renoncer. En effet, le conjoint peut évaluer la valeur des legs qui lui sont consentis en vertu du testament et la comparer avec celle de sa créance dans le patrimoine familial et ainsi choisir l’option ayant la valeur la plus élevée.

La jurisprudence a reconnu que le droit de créance découlant du partage du patrimoine familial est un droit personnel saisissable. Il serait donc possible pour les créanciers d’un conjoint survivant ayant renoncé au partage du patrimoine familial de faire valoir ce droit de créance directement auprès de la succession.

Par ailleurs, le caractère transmissible du droit de créance découlant du patrimoine fait en sorte que les héritiers ou les créanciers du conjoint créancier au titre du patrimoine familial pourraient réclamer la créance auprès du conjoint survivant. En effet, le patrimoine familial n’a pas de règle équivalant à l’article 473 C.c.Q. s’appliquant à la société d’acquêts, qui a pour effet notamment de rendre opposable la renonciation du conjoint survivant.

Certains auteurs ont donné des indices sur des moyens de se prémunir contre la transmissibilité des droits dans le patrimoine familial aux héritiers. Il serait possible dans le testament de prévoir minimalement un legs particulier au conjoint survivant de ses droits dans le patrimoine familial. Par ailleurs, il serait aussi possible d’inclure dans un contrat de mariage une donation réciproque et irrévocable des droits des époux dans ledit patrimoine. Dans la grande majorité des cas, les époux se nomment réciproquement légataires universels de leur succession respective, donc la question dans ce contexte ne se pose pas.

Voyons l’exemple de Mario et Mariette. Lorsque l’on regarde les biens composant la succession de Mario, qui vient tout juste de décéder, Mariette recueillera dans sa part les FERR de son mari, la résidence familiale et son automobile. Par ailleurs, les enfants héritent du chalet et du produit d’une police d’assurance vie.

Comment le testament de Mario est-il rédigé ? Il a fait un legs particulier à ses enfants des biens mentionnés ci-dessus. Mariette reçoit ses biens aux termes d’un legs particulier pour les FERR et d’un legs universel pour ce qui reste. En tant que légataire universelle, elle hérite des droits relatifs au patrimoine familial. Si on avait eu l’inverse, c’est-à-dire si Mariette avait reçu sa part par l’entremise d’un legs particulier et les enfants aux termes d’un legs universel, il aurait fallu procéder au partage du patrimoine familial.

Selon le Code civil du Québec, le légataire universel est substitué dans les droits du défunt. Le légataire universel devient à la fois créancier et débiteur de la succession. Il y a ainsi confusion des rôles de créancier et débiteur mettant alors fin à la créance.

Cependant, le chalet de Mario faisant normalement partie des biens constituant le patrimoine familial, Mariette aurait-elle droit à la moitié de la valeur de cette propriété ? Il serait possible d’y répondre par la négative en raison notamment de la confusion précitée et de la nature du droit conféré, c’est-à-dire une créance et non un droit de propriété. Prévoir au testament une clause de renonciation aux droits dans le patrimoine familial pourrait éviter ce type de confusion.

Robert Laniel

Robert Laniel

Robert Laniel, notaire, DESS Comm., Pl. Fin., DESS Fisc., TEP, est conseiller en planification successorale et testamentaire, Services de gestion de patrimoine, RBC Dominion valeurs mobilières Inc.


• Ce texte est paru dans l’édition de novembre 2016 de Conseiller. Il est aussi disponible en format PDF. Vous pouvez également consulter l’ensemble du numéro sur notre site Web.

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