Quels outils de lutte ?

Par Denis Méthot | 18 septembre 2014 | Dernière mise à jour le 16 août 2023
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Me Jacques Casgrain, procureur de la Couronne à Québec.

L’expérience acquise en matière de criminalité organisée se révèle utile dans le cadre d’enquêtes sur des malversations financières.

L’affaire Norbourg représente à ce jour la plus vaste fraude économique commise au Québec. Elle a fait perdre environ 115 M$ à un peu plus de 9 000 petits épargnants.

«Norbourg illustre très bien la portée de la criminalité économique. Les victimes ont subi des préjudices considérables, la confiance de la population et des investisseurs a été ébranlée », résume Ivan Tchotourian, professeur et codirecteur du Centre d’études en droit économique de l’Université Laval.

Un autre cas du genre pourrait-il se produire à nouveau?

«Oui, dans la mesure où la criminalité économique a toujours un temps d’avance car elle innove, croit M. Tchotourian. Il ne faut pas pour autant baisser la garde. Il faut au contraire réagir, en espérant toujours éviter le maximum de comportements déviants.»

De nouveaux outils

Les gouvernements ont appris de la guerre des motards dans les années 90 et ils ont donné aux enquêteurs et aux procureurs des moyens de lutte sur les plans juridique et financier. Ils sont aujourd’hui utilisés contre les crimes économiques et leurs auteurs.

«La lutte à la criminalité économique est assez récente au Québec. L’expérience que nous avons acquise en matière de criminalité organisée et de blanchiment d’argent va certainement nous aider, est venu témoigner Jacques Casgrain, procureur de la Couronne. Des modifications aux pouvoirs de perquisitions qui ont été très efficaces pour découvrir des éléments de preuves contre le crime organisé sont maintenant utiles dans des enquêtes sur les malversations financières.»

C’est une très mauvaise nouvelle pour les criminels à col blanc.

«En matière de corruption municipale, des accusations récemment portées sont des accusations de criminalité organisée», ajoute Me Casgrain.

Fraude : quelle définition légale ?

Le Procureur s’est surtout arrêté à décrire la fraude qui fait l’objet de l’article 380 du Code criminel. L’élément essentiel de ce délit, c’est la commission d’un acte malhonnête entraînant une privation ou un risque de perte pécuniaire. La fraude est un crime de résultats. Il faut que la victime ait été frustrée de quelques biens, argent ou valeurs pour que l’infraction soit complétée, et la valeur économique doit être établie.

L’obtention de renseignements confidentiels ne constituera une fraude que si ces renseignements ont une valeur en matière économique, commerciale.

Il n’est pas nécessaire pour qu’il y ait fraude que le fraudeur connaisse la victime.

L’article 380 a supplanté une autre disposition portant sur le crime d’escroquerie. Elle existe toujours, mais elle est maintenant peu employée.

«Il n’y a à peu près pas de situations où il pourrait être avantageux de poursuivre un individu en vertu du crime d’escroquerie, précise Me Casgrain. Sans être tombé en désuétude, il n’est presque jamais utilisé.»

Tromperie

Une des caractéristiques essentielles de la fraude réside dans la tromperie ou la dissimulation, a indiqué l’avocat. Le fraudeur veut dissimuler le plus possible ses gestes même s’il agit au vu et au su de tout le monde.

Dans le cas de certaines fraudes financières, on agit ouvertement et on essaie de convaincre parents, amis et petits investisseurs.

Ceux qui encouragent la commission de fraude ou y contribuent, même s’ils ne l’ont pas commise, peuvent être trouvés coupables d’y avoir participé et sont passibles des mêmes peines.

Norme d’honnêteté

Le droit criminel ne va pas intervenir dans n’importe quelle situation où un comportement a été douteux sur le plan éthique. Il faut différencier le comportement déloyal du comportement malhonnête. L’exagération de la qualité d’une marchandise ne constitue pas une fraude. La malhonnêteté qui va faire l’objet de la sanction criminelle doit être avérée.

Ces questions ne se posent pas dans le cas du mensonge ou de la supercherie car le législateur a présumé qu’il s’agissait de moyens de tromper.

Peine minimale

Des changements législatifs récents ont été apportés en matière de fraude. Lorsque sa valeur excède 1 M$, une peine minimale de deux ans est rattachée à cette infraction.

Le législateur a également prévu comme circonstances aggravantes :

  • l’ampleur, la complexité, sa durée et la durée de planification ;
  • le fait que la fraude a nui ou pouvait nuire à la stabilité de l’économie canadienne ;
  • le nombre élevé de victimes et les conséquences sur ces dernières.

Le fait de ne pas avoir satisfait aux exigences d’un permis, d’une licence ou d’une norme de conduite professionnelle et qu’il y ait eu dissimulation ou destruction des dossiers relatifs à la fraude vont aussi jouer contre l’accusé.

«La crainte est le début de la sagesse», rappelle Me Casgrain au terme de son exposé…

La criminalité économique en 5 questions :

Des conséquences quantifiables ? Quels outils de lutte ? Quel est le profil type du fraudeur économique ? L’investissement socialement responsable peut-il réduire la criminalité économique? Que fait le CANAFE ?

Denis Méthot