Radié pour avoir mal informé une cliente

Par La rédaction | 17 août 2020 | Dernière mise à jour le 15 août 2023
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Juge donnant son verdict à la cour.
Photo : nejron / 123RF

Le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière a ordonné la radiation de Denis Ouellet pour une durée totale de deux mois, annonce la CSF dans un communiqué.

Représentant en assurance de personnes depuis 2009 (certificat no 176612), celui-ci a plaidé coupable aux deux chefs d’infraction contenus à la plainte disciplinaire. Le premier est d’avoir fourni de faux renseignements à la compagnie SSQ en lui indiquant que sa cliente n’avait jamais été refusée pour une proposition d’assurance et qu’elle n’avait pas un antécédent médical décrit à la section « autres affections ». En agissant ainsi, le représentant a contrevenu à l’article 35 du Code de déontologie de la Chambre.

Le second chef qui visait Denis Ouellet était de « ne pas avoir agi en conseiller consciencieux » en disant à cette cliente qu’elle pouvait annuler son ancien contrat avant la date d’entrée en vigueur de sa nouvelle police, lui causant ainsi un risque de découvert. Cette fois, cet agissement allait à l’encontre de l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

NÉGLIGENCE ET MANQUE DE TRANSPARENCE

Inscrit comme représentant en assurance de personnes de mai 2009 à août 2013 pour le cabinet Industrielle Alliance, puis de septembre 2013 à août 2019 en tant que représentant autonome, l’intimé a admis devant les enquêteurs de la CSF qu’il avait bien eu connaissance d’un refus antérieur pour une proposition d’assurance avec sa cliente, mais qu’il avait agi de bonne foi en croyant que le problème qu’elle avait eu (un kyste sur un ovaire) était somme toute bénin puisque celui-ci n’était pas cancéreux.

En juillet 2018, l’assureur confirme avec lui que sa cliente est bel et bien approuvée pour une assurance vie tout en lui précisant que son contrat présente deux exclusions sur le plan de l’assurance invalidité, soit une exclusion de grossesse et une autre concernant le bras droit (le côté où sa cliente a été opérée). Denis Ouellet informe alors la consommatrice qu’elle pourra être assurée sous certaines réserves, mais omet de lui mentionner la clause d’exclusion en cas de grossesse. Et lorsque celle-ci reçoit son contrat, elle n’est toujours pas au courant de la situation.

Statuant sur ce cas, le comité de discipline a retenu les facteurs aggravants suivants :

  • la gravité objective sérieuse des infractions dans l’exercice de la profession impliquant la négligence, et le manque de transparence et d’honnêteté de l’intimé;
  • le fait que ce dernier n’a pas rempli correctement la proposition d’assurance et a, de ce fait, fourni de faux renseignements à l’assureur;
  • le fait, également, que cette situation a créé un risque de découvert quand il a dit à sa cliente qu’elle pouvait annuler son autre police d’assurance, et cela sans qu’elle soit informée des exclusions dans sa nouvelle police;
  • le fait que la cliente affirme qu’elle n’aurait pas annulé sa police d’assurance avec son ancienne compagnie si elle avait su qu’il y avait une exclusion pour grossesse dans son nouveau contrat.

PÉRIODE DE STRESS ET DE PROBLÈMES FAMILIAUX

Toutefois, le comité a aussi admis que, dans cette affaire, Denis Ouellet, qui possédait neuf années d’expérience au moment des infractions, n’avait pas agi de mauvaise foi et qu’il n’avait eu aucune intention malhonnête. Le comité a en outre relevé les faits suivants au bénéfice de l’intimé :

  • il a collaboré à l’enquête du syndic, a admis certains faits aux chefs de la plainte disciplinaire et a enregistré un plaidoyer de culpabilité;
  • il n’a pas d’antécédents disciplinaires, même s’il a un antécédent administratif (en janvier 2015, il avait reçu une mise en garde du syndic de la Chambre pour avoir mal complété un préavis de remplacement d’un contrat d’assurance de personnes, qui contenait en outre des erreurs et des omissions;
  • l’intimé a reconnu avoir commis une faute mais assuré avoir agi de bonne foi, ajoutant qu’il pensait avoir le temps de corriger ses erreurs après en avoir pris connaissance;
  • il a expliqué avoir agi ainsi car il vivait alors une période de stress et de problèmes familiaux, mais il a promis qu’il ne recommencerait plus à l’avenir.

Après avoir pris en compte ces différents éléments, le comité a condamné Denis Ouellet à une radiation temporaire de deux mois sous le premier chef et à une radiation d’un mois sous le second, à être purgées de façon concurrente. Enfin, il l’a condamné au paiement des déboursés. À noter que cette radiation débutera à l’expiration des délais d’appel. Habituellement, ceux-ci sont de 30 jours à compter de la réception de la décision, mais en raison de la situation due à la pandémie de COVID-19, le décompte débutera à partir du 1er septembre.

La rédaction