Radié pour de mauvais conseils à sa cliente

Par La rédaction | 22 juin 2020 | Dernière mise à jour le 15 août 2023
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Juge donnant son verdict à la cour.
Photo : nejron / 123RF

Un représentant en assurance du Saguenay a été radié trois mois pour avoir donné de mauvais conseils à une cliente, une mère monoparentale à faible revenu, annonce la Chambre de la sécurité financière (CSF).

Représentant de courtier (certificat no 102133 / BDNI 1833721) pour le compte d’Industrielle Alliance, Nicolas Bélanger exerce en assurance collective de personnes, en assurance de personnes et en planification financière depuis 1998. Les faits qui lui sont reprochés se sont déroulés entre mars 2013 et février 2014 et concernent une cliente, éducatrice en garderie et mère monoparentale de trois enfants.

Le représentant a plaidé coupable aux trois chefs d’infraction contenus à la plainte disciplinaire, soit :

  • ne pas avoir favorisé le maintien en vigueur des protections permanentes contenues au contrat;
  • avoir accordé, à l’insu de sa compagnie, un rabais sur la prime contenue au contrat d’assurance;
  • avoir omis de subordonner son intérêt personnel à celui de sa cliente en lui faisant souscrire un contrat de fonds distincts.

En commettant ces trois infractions, l’intimé a enfreint à la fois le Règlement sur l’exercice des activités des représentants et le Code de déontologie de la Chambre, note son comité de discipline.

DE MAUVAIS CHOIX

Si les faits reprochés à Nicolas Bélanger se sont produits entre 2013 et 2014, les événements à l’origine de la plainte s’échelonnent sur une dizaine d’années, alors que la consommatrice était sa cliente. En 2004, celle-ci détenait ainsi une police d’assurance vie universelle avec un capital de 150 000 $ et des couvertures vie et maladie grave pour ses trois enfants.

En 2008, une protection permanente de 50 000 $ y a été ajoutée, avec une garantie de revenus d’appoint de 300 dollars en cas d’accident ou maladie pour une période de deux ans. Résultat : la couverture d’assurance vie de la consommatrice est alors passée à 200 000 $.

En 2012, cette dernière a de nouveau augmenté le montant de sa protection d’assurance pour 50 000 $, faisant ainsi passer sa prime à 158 $ par mois, pour une couverture totale de 250 000 $. L’année suivante, Nicolas Bélanger a alors procédé à une « analyse de la situation financière » de sa cliente en cas de décès, exercice qui a révélé un excédent de plus de 125 000 $ des liquidités nécessaires.

Malgré cela, il lui a fait souscrire une police d’assurance vie universelle supplémentaire de 200 000 $ et une protection temporaire de 200 000 $, menant ainsi sa couverture à plus de 800 000 $… et ses primes, à 328 $ par mois. Finalement, en 2014, cette couverture a de nouveau été modifiée par l’abandon des protections permanentes pour ne conserver que les protections universelles.

Or, en adoptant cette stratégie, le représentant a fait un mauvais choix pour sa cliente, estime le syndic de la CSF. Le premier contrat lui coûtait « considérablement moins cher » que ceux que l’intimé lui a fait souscrire en 2013, puisque pour 200 000 $, les primes passaient de 68 à 135 $ par mois.

« La consommatrice n’avait pas d’intérêt à changer ses contrats d’assurance, et les changements apportés […] sont des gestes contraires au Règlement sur l’exercice des activités des représentants », soutient le syndic.

DÉJÀ RECONNU COUPABLE EN 2002 ET 2006

Comme la plaignante n’avait plus les moyens d’acquitter ses primes, le représentant lui a remis une série de chèques d’un montant de 170 $ chacun (pour un total de 1 020 $) afin de lui permettre de les payer, lui reproche en deuxième lieu la CSF. En agissant ainsi, le professionnel a consenti un rabais de prime à l’insu de l’assureur, ce qui va à l’encontre du Code de déontologie de la Chambre, explique le comité de discipline.

Enfin, l’intimé a fait souscrire une marge de crédit à la consommatrice pour qu’elle investisse dans des régimes enregistrés d’épargne-retraite, ce qui l’a conduit « à ne pas avoir subordonné son intérêt à celui de sa cliente », attitude qui motive le troisième chef d’accusation de la plainte.

Entre 2006 et 2014, la consommatrice a ainsi emprunté quelque 37 000 $ sur une marge de crédit pour faire des dépôts dans un REER, ce qui lui a occasionné des remboursements mensuels allant jusqu’à 345 $ par mois. Toutefois, incapable de faire face à ces dépenses, elle a dû encaisser une partie de ses REER afin de les payer, ce qui a eu des conséquences fiscales et lui a occasionné des frais supplémentaires. Elle a notamment perdu la prestation pour enfant à laquelle elle aurait eu droit.

En 2002, Nicolas Bélanger avait déjà été reconnu coupable d’avoir contrevenu à l’article 20 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants en ne favorisant pas le maintien en vigueur d’une assurance existante. Le comité de discipline lui avait alors imposé une simple réprimande. Quatre ans plus tard, il avait à nouveau été accusé de la même infraction et avait alors écopé d’une amende de 1 000 $.

Cette fois, le comité de discipline l’a condamné, outre trois mois de radiation, à payer une amende de 4 000 $. Il a pris en compte les facteurs atténuants suivants :

  • la consommatrice a reçu une compensation de 12 000 $ qui a été entièrement remboursée par l’intimé, dont la situation familiale est délicate;
  • une seule personne était visée par la plainte;
  • Nicolas Bélanger a exprimé des regrets et a témoigné sur les changements importants qu’il avait apportés à sa façon de pratiquer.

La rédaction