Radié pour s’être approprié les fonds d’une cliente

Par La rédaction | 17 septembre 2019 | Dernière mise à jour le 15 août 2023
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une main pointe du doigt un stickman dessiner sur un tableau noir
Photo : 123RF

Le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière a ordonné la radiation pour une durée de 10 ans de Romel Mintor, annonce la CSF.

L’ex-représentant (certificat no 202833 / BDNI 104981) a été reconnu coupable sous l’unique chef d’infraction contenu à la plainte disciplinaire, soit de s’être approprié pour ses fins personnelles un montant important provenant du compte de succession d’une cliente décédée alors qu’il était liquidateur de sa succession et fiduciaire.

Du 28 mai 2014 au 26 janvier 2016, période durant laquelle se sont déroulés les faits qui lui sont reprochés, il a ainsi contrevenu aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers mobilières, et aux articles 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre.

Concrètement, Romel Mintor a détourné à son profit la somme d’environ 75 000 dollars, qu’il n’a pas remboursée à ce jour, par l’entremise de 20 retraits étalés sur une période de 20 mois, soi-disant pour des services rendus. Le tout sans avoir remis une seule facture justificative à sa cliente et sans avoir tenu de registre détaillant la nature et le temps requis pour ses prestations.

De plus, l’intimé a laissé croire aux fils de cette cliente qu’il leur reviendrait au moins 60 000 dollars de la succession dont il était le liquidateur, alors qu’il n’y restait déjà plus que quelques centaines de dollars. Pour finir, il a omis de répondre à leurs nombreux messages lui réclamant des nouvelles à propos de cet héritage.

UNE CONDUITE INACCEPTABLE

Devant le comité de discipline, le procureur de la plaignante, en l’occurrence la syndique adjointe de la CSF, a souligné comme facteur aggravant dans cette affaire la gravité objective de l’infraction, soit l’appropriation pour fins personnelles de fonds appartenant à sa cliente, qui constitue l’« une des infractions les plus sérieuses qu’on puisse reprocher à un représentant ». Il a également rappelé que l’intégrité était « l’une des qualités les plus importantes qu’un représentant doit démontrer, laquelle est fondamentale au lien de confiance qui doit exister entre le représentant et ses clients », et dont la violation « se reflète négativement sur la profession ».

Dans ce cas, a-t-il insisté, il s’agissait en outre d’une victime vulnérable. De plus, l’appropriation a été effectuée par plusieurs retraits illégaux durant une période de 20 mois, pour une somme totale importante, « de sorte qu’une sanction exemplaire et dissuasive est requise pour rassurer le public que ce genre de conduite est inacceptable ».

Arguant du fait que, dans ce cas précis, aucun facteur atténuant ne pouvait être invoqué pour la défense de l’intimé, le procureur de la plaignante a ajouté que ce dernier n’avait pas, ou insuffisamment, collaboré à l’enquête, qu’il n’avait pas plaidé coupable et n’avait pas non plus exprimé de remords pour sa conduite.

Pour sa part, le procureur de l’intimé a recommandé une période de radiation temporaire d’un à deux ans seulement, en invoquant l’absence d’antécédents disciplinaires, le préjudice moral et financier que l’intimé aurait subi à cause de la plainte le visant, le fait qu’il est sans emploi depuis au moins trois ans et que l’appropriation des fonds n’a pas été commise avec une intention de nuire ou avec préméditation.

« UN CAS FLAGRANT D’ABUS DE CONFIANCE »

Ces explications n’ont toutefois pas convaincu le comité de discipline qui, dans sa décision, évoque « un cas flagrant d’abus de confiance et d’appropriation illégale de fonds », ce qui ne saurait en aucune manière l’inciter « à montrer de la clémence ou à dévier des normes établies par la jurisprudence en pareille matière ».

Rappelant que, plus de trois ans après le décès de sa cliente, Romel Mintor n’avait toujours pas rendu compte de son administration à ses héritiers, le comité a finalement estimé que la radiation temporaire de 10 ans proposée par la représentante de la CSF constituait « une sanction juste et appropriée, adaptée au seul chef d’infraction, conforme aux précédents jurisprudentiels applicables, ainsi que respectueuse des principes d’exemplarité et de dissuasion dont il ne peut faire abstraction ».

En conséquence, il a condamné l’intimé à cette peine, en plus de lui imposer le paiement des déboursés, y compris les frais d’enregistrement, conformément aux dispositions du Code des professions.

La rédaction