Réglementation : responsabilités accrues pour les conseillers en sécurité financière

Par Ronald McKenzie | 24 octobre 2013 | Dernière mise à jour le 16 août 2023
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Sans tambour ni trompette, de nouvelles exigences réglementaires visant les conseillers en sécurité financière sont entrées en vigueur le mardi 22 octobre dernier.

Selon les coups de sonde que nous avons effectués, un grand nombre de professionnels de l’assurance ignoraient la mise en place de ce nouveau cadre réglementaire. Pourtant, le texte gouvernemental est paru dans la Gazette officielle du Québec en juillet dernier.

En gros, le législateur a choisi de resserrer le Règlement sur l’exercice des activités des représentants. Notamment, l’article 6 sur l’analyse des besoins des clients a été remanié en profondeur.

Avant, l’article 6 se lisait ainsi : «Le représentant en assurance de personnes doit, avant de faire remplir une proposition d’assurance, analyser avec le preneur ou l’assuré ses besoins d’assurance, les polices ou contrats qu’il détient, leurs caractéristiques, le nom des assureurs qui les ont émis et tout autre élément nécessaire, tels ses revenus, son bilan financier, le nombre de personnes à charge et ses obligations personnelles et familiales. Il doit consigner par écrit ces renseignements.»

Depuis le 22 octobre : «Le représentant en assurance de personnes doit, avant de faire remplir une proposition d’assurance ou d’offrir un produit d’assurance de personnes comportant un volet d’investissement, dont un contrat individuel à capital variable, analyser avec le preneur ses besoins ou ceux de l’assuré.»

«Ainsi, selon le produit offert, le représentant en assurance de personnes doit analyser avec le preneur, notamment, ses polices ou contrats en vigueur ou ceux de l’assuré, selon le cas, leurs caractéristiques et le nom des assureurs qui les ont émis, ses objectifs de placement, sa tolérance aux risques, le niveau de ses connaissances financières et tout autre élément nécessaire, tels ses revenus, son bilan financier, le nombre de personnes à sa charge et ses obligations personnelles et familiales.»

«Le représentant en assurance de personnes doit consigner les renseignements recueillis pour cette analyse dans un document daté. Une copie de ce document doit être remise au preneur au plus tard au moment de la livraison de la police.»

Les conseillers en sécurité financière voient donc leurs responsabilités accrues. «C’est dommage, car on augmente la réglementation des représentants tout en laissant l’industrie faire ce qu’elle veut. Les compagnies qui vendent de l’assurance par Internet font-elles une analyse des besoins financiers de leurs clients ? Pas du tout. Les banques qui font signer des contrats d’assurance hypothécaire non plus», déplore Flavio Vani, président du Regroupement indépendant des conseillers de l’industrie financière du Québec (RICIFQ).

Mais un conseiller en sécurité financière qui remet un document signé à un client ne couvre-t-il pas ses arrières mieux que par le passé ? «Ça dépend de ce qu’il a écrit dans son analyse. Certains représentants sont meilleurs que d’autres à ce chapitre. On peut voir cela comme le verre à moitié vide ou à moitié plein», illustre M. Vani.

DES CHANGEMENTS EN ASSURANCE COLLECTIVE 

Les conseillers en assurance collective de personnes sont aussi touchés par le nouveau règlement. En effet, on y trouve un tout nouvel alinéa, l’article 8.1, qui se lit ainsi : «Le représentant en assurance collective ne peut rendre des services ou offrir des produits à ce titre directement au preneur que s’il rédige un mandat comportant au moins les éléments suivants :

  • l’identification du preneur et de la personne désignée à titre de personne ressource auprès de celui-ci;
  • la nature et l’étendue de son mandat comportant au moins les éléments suivants :

a) l’analyse des besoins;

b) dans le cas d’un appel d’offres portant sur un ou des produits d’assurance, une comparaison des garanties incluant les coûts et les divergences observées;

c) dans le cas d’un renouvellement de contrat d’assurance, la description du régime existant et l’analyse de l’expérience du groupe.

Ce mandat ne peut prévoir que le preneur est tenu d’acheter un produit financier ou de se procurer un service financier.

Ce mandat doit être daté et signé par le représentant. Dans tous les cas, le représentant doit remettre une copie de ce mandat au preneur ou à la personne désignée à titre de personne ressource.»

Ici aussi, M. Vani demeure perplexe. «Tout repose encore sur les épaules du représentant. Aucune responsabilité n’est prévue pour les agents généraux», dit-il.

Pour consulter le règlement modifiant le Règlement sur l’exercice des activités des représentants, cliquez ici.

Précision de la CSF (28 octobre 2013)

« Il est exact de dire qu’il est obligatoire de procéder à une analyse des besoins (ABF) qui comprend les éléments traditionnellement inclus dans le profil de l’investisseur en vertu du nouvel article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (le règlement 2) lorsqu’un conseiller distribue un produit financier qui comporte un volet d’investissement (ex : fonds distincts, assurance-vie universelle). Il est inexact de dire que ce nouvel article 6 retire l’obligation qu’avait (et qu’a toujours) le conseiller de procéder à une ABF quand il distribue un produit d’assurance temporaire. Cette obligation est maintenue. La Chambre invite le public à « aimer» sa page Facebook ici. Dans les prochaines semaines, nous publierons de nombreuses informations concernant les modifications au règlement 2. »

Ronald McKenzie