Un conseiller de Laval ment à son employeur…

Par La rédaction | 29 octobre 2014 | Dernière mise à jour le 16 août 2023
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Photo : 123RF

Le conseiller Sydney Azancot, basé à Laval, regrette probablement d’avoir prêté de l’argent à un client en le cachant à son employeur… à pas moins de 90 reprises.

Le 3 septembre, l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) a en effet accepté l’entente de règlement, comprenant les sanctions, conclue avec lui.

Celui-ci a reconnu deux contraventions :

  • Entre octobre 2008 et décembre 2012, il a effectué des opérations financières personnelles avec un client en lui prêtant de l’argent, à l’insu de son employeur, en contravention de l’article 1 de la Règle 29 des courtiers membres de l’OCRCVM. Il a exécuté ces prêts sous la forme d’environ 90 chèques personnels, pour un montant total de 133 000 dollars.
  • Entre 2009 et 2012, il a induit en erreur son employeur dans les déclarations annuelles que celui-ci demandait de compléter, contrevenant de nouveau à l’article 1 de la Règle 29.

Dans ces documents, il doit en effet l’aviser s’il agit comme fiduciaire pour une personne, et s’il a prêté de l’argent à un client. Or, l’intimé a tout nié, fournissant ainsi des renseignements inexacts puisqu’il agissait à titre de fiduciaire pour la fiducie de son frère et qu’il avait bel et bien effectué un prêt à l’un de ses clients.

Plusieurs facteurs aggravants

Au moment des actes qui lui sont reprochés, Sydney Azancot était représentant inscrit à la succursale de Laval de RBC Dominion Valeurs Mobilières, société réglementée par l’OCRCVM où il avait pris ses fonctions en 1991.

Plusieurs facteurs aggravants ont été retenus contre lui : la longue période de temps sur laquelle se sont effectuées les contraventions relevées; le nombre élevé de prêts consentis; l’absence d’informations données à son client quant au conflit potentiel d’intérêts; la non-divulgation volontaire de la situation controversée.

La formation d’instruction a également tenu compte de certains facteurs atténuants : aucune plainte n’a été reçue de la part du client, qui n’était pas vulnérable; l’intimé n’avait aucun antécédent disciplinaire en 26 ans de carrière; il a déjà fait l’objet de mesures disciplinaires (amendes et suspension) de la part de son employeur; il n’a retiré aucun profit de ses actes.

Aux termes de l’entente de règlement, Sydney Azancot a accepté d’acquitter une amende globale de 15 000 $. Il a également accepté de payer la somme de 3000 $ au titre des frais de l’organisme.

Que dit l’article 1 de la Règle 29 ?

Les courtiers membres ainsi que chaque associé, administrateur, dirigeant, surveillant, représentant inscrit, représentant en placement et employé d’un courtier membre :

1) sont tenus d’observer des normes élevées d’éthique et de conduite professionnelle dans l’exercice de leur activité;

2) ne doivent pas avoir de conduite ou de pratique commerciale inconvenante ou préjudiciable aux intérêts du public;

3) doivent avoir le caractère, la réputation, l’expérience et la formation qui correspondent aux normes mentionnées aux points (1) et (2) qui précèdent ou que le conseil peut prescrire.


La rédaction