Accueil Breadcrumb caret Nouvelles Breadcrumb caret Industrie Un conseiller de Laval ment à son employeur… … et écope d’une amende de 15 000 $. Par La rédaction | 29 octobre 2014 | Dernière mise à jour le 16 août 2023 3 minutes de lecture Photo : 123RF Le conseiller Sydney Azancot, basé à Laval, regrette probablement d’avoir prêté de l’argent à un client en le cachant à son employeur… à pas moins de 90 reprises. Le 3 septembre, l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) a en effet accepté l’entente de règlement, comprenant les sanctions, conclue avec lui. Celui-ci a reconnu deux contraventions : Entre octobre 2008 et décembre 2012, il a effectué des opérations financières personnelles avec un client en lui prêtant de l’argent, à l’insu de son employeur, en contravention de l’article 1 de la Règle 29 des courtiers membres de l’OCRCVM. Il a exécuté ces prêts sous la forme d’environ 90 chèques personnels, pour un montant total de 133 000 dollars. Entre 2009 et 2012, il a induit en erreur son employeur dans les déclarations annuelles que celui-ci demandait de compléter, contrevenant de nouveau à l’article 1 de la Règle 29. Dans ces documents, il doit en effet l’aviser s’il agit comme fiduciaire pour une personne, et s’il a prêté de l’argent à un client. Or, l’intimé a tout nié, fournissant ainsi des renseignements inexacts puisqu’il agissait à titre de fiduciaire pour la fiducie de son frère et qu’il avait bel et bien effectué un prêt à l’un de ses clients. Plusieurs facteurs aggravants Au moment des actes qui lui sont reprochés, Sydney Azancot était représentant inscrit à la succursale de Laval de RBC Dominion Valeurs Mobilières, société réglementée par l’OCRCVM où il avait pris ses fonctions en 1991. Plusieurs facteurs aggravants ont été retenus contre lui : la longue période de temps sur laquelle se sont effectuées les contraventions relevées; le nombre élevé de prêts consentis; l’absence d’informations données à son client quant au conflit potentiel d’intérêts; la non-divulgation volontaire de la situation controversée. La formation d’instruction a également tenu compte de certains facteurs atténuants : aucune plainte n’a été reçue de la part du client, qui n’était pas vulnérable; l’intimé n’avait aucun antécédent disciplinaire en 26 ans de carrière; il a déjà fait l’objet de mesures disciplinaires (amendes et suspension) de la part de son employeur; il n’a retiré aucun profit de ses actes. Aux termes de l’entente de règlement, Sydney Azancot a accepté d’acquitter une amende globale de 15 000 $. Il a également accepté de payer la somme de 3000 $ au titre des frais de l’organisme. Que dit l’article 1 de la Règle 29 ? Les courtiers membres ainsi que chaque associé, administrateur, dirigeant, surveillant, représentant inscrit, représentant en placement et employé d’un courtier membre : 1) sont tenus d’observer des normes élevées d’éthique et de conduite professionnelle dans l’exercice de leur activité; 2) ne doivent pas avoir de conduite ou de pratique commerciale inconvenante ou préjudiciable aux intérêts du public; 3) doivent avoir le caractère, la réputation, l’expérience et la formation qui correspondent aux normes mentionnées aux points (1) et (2) qui précèdent ou que le conseil peut prescrire. La rédaction Sauvegarder Stroke 1 Imprimer Group 8 Partager LI logo