Un conseiller radié temporairement pour négligence

Par La rédaction | 30 mai 2017 | Dernière mise à jour le 15 août 2023
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L’insouciance et le manque de connaissances auront eu raison (temporairement) du droit de pratique du conseiller Philippe Delisle, qui se voit radié pour deux mois, a annoncé mardi la Chambre de la sécurité financière (CSF).

Au moment des faits reprochés, qui se sont déroulés entre novembre 2009 et janvier 2010, celui-ci exerçait à titre de conseiller en sécurité financière (certificat no 162165).

Le représentant autonome détient un certificat en assurance de personnes depuis novembre 2004. Lorsqu’il a commis les infractions, il possédait donc environ cinq ans d’expérience dans la profession.

Le problème est survenu lors de la séparation d’un couple de clients, qui possédait une assurance vie. L’un d’eux a fait parvenir à Philippe Delisle formulaire de désignation de bénéficiaires, formulaire de changement de conseiller gestionnaire et lettre de rachat, le tout signé par les deux clients. Le hic? Le client qui a procédé à l’envoi avait falsifié la signature de son ex-conjoint. M. Delisle n’y a vu que du feu et a signé les documents sans que l’autre client ne soit présent. Le premier a ainsi empoché 4564,96 $ et l’assurance vie a été annulée, ce que l’intimé ignorait.

En 2010, le représentant a transmis une demande d’émission d’une nouvelle police d’assurance vie pour le second client, ne sachant pas que la première police n’était plus en vigueur. Cette demande a été refusée, car son client avait commis une tentative de suicide. Ce n’est qu’en 2014 que Philippe Delisle a découvert que la police avait été annulée. L’assureur l’a finalement remise en vigueur en 2015.

CINQ CHEFS D’INFRACTION

L’intimé a donc plaidé coupable aux cinq chefs d’infraction contenus à la plainte disciplinaire, soit :

  • d’avoir signé, à titre de témoin, un formulaire de désignation de bénéficiaires hors de la présence d’un client;
  • d’avoir signé, toujours à titre de témoin, un formulaire de changement de conseiller gestionnaire en l’absence de ses clients;
  • de ne pas avoir cherché à avoir une connaissance complète des faits en soumettant une lettre de rachat pour un contrat dont son client était cotitulaire sans avoir préalablement obtenu son consentement, entraînant de ce fait un découvert d’assurance;
  • d’avoir fait des représentations fausses, trompeuses et mensongères à un client à propos d’une proposition d’assurance en indiquant qu’elle devait remplacer la première police alors que celle-ci était annulée;
  • d’avoir fourni de faux renseignements à l’assureur sur cette proposition d’assurance pour les mêmes raisons.

IL ADOPTE DE MEILLEURES PRATIQUES

À sa défense, Philippe Delisle a tout d’abord mentionné qu’il comprenait les fautes qui lui étaient reprochées et qu’il les regrettait tous les jours. Il assure que cette plainte disciplinaire a changé ses façons de faire, notamment en le rendant beaucoup plus méticuleux. Par exemple, il indique mieux comprendre aujourd’hui l’importance de bien tenir ses dossiers et de respecter la conformité applicable dans sa pratique de tous les jours.

Il a en outre déclaré que l’attente qui a précédé son audition a été une période très difficile pour lui, soulignant au passage qu’il n’a à ce jour fait l’objet d’aucune autre plainte. Enfin, il a expliqué que sa situation actuelle était extrêmement délicate sur le plan professionnel et que la crainte de perdre son droit de pratique le tourmentait sans cesse.

Compte tenu de ses revenus limités au cours des dernières années, il a demandé au comité de lui accorder un délai afin de lui permettre de payer les éventuelles amendes qui pourraient lui être imposées.

« INSOUCIANCE » PLUTÔT QUE MALICE

Devant le comité de discipline, le représentant de la CSF a mis en avant deux facteurs aggravants dans ce dossier, soit « la gravité objective indéniable des infractions reprochées » et « l’information fausse transmise au consommateur et à l’assureur quant à l’existence de la police d’assurance vie ». Il a néanmoins accordé à Philippe Delisle certains facteurs atténuants, comme l’absence d’antécédent disciplinaire et le fait qu’il était « très repentant » et avait « sans aucun doute compris sa leçon ». Le représentant de la Chambre a aussi noté que l’intimé avait pleinement collaboré à l’enquête et qu’aucun consommateur n’avait réellement subi de préjudice.

Le comité a cependant considéré que « la commission par l’intimé des infractions reprochées [était] due beaucoup plus à son insouciance et à son manque de connaissance qu’à une volonté de tromper » et que son témoignage a prouvé que « son expérience et son expertise sont plutôt limitées ».

En conséquence, il a ordonné la radiation temporaire de Philippe Delisle pour deux mois (pour les chefs d’accusation numéros 4 et 5), lui a imposé le paiement d’amendes totalisant 8 000 dollars (5 000 dollars pour le premier chef d’infraction et 3 000 dollars pour le troisième chef) et lui a infligé une réprimande pour le chef d’accusation numéro deux.

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