Un ex-représentant écope d’une amende de 35 000 $

Par La rédaction | 13 août 2019 | Dernière mise à jour le 15 août 2023
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Photo : phartisan / 123RF

Le Tribunal administratif des marchés financiers (TMF) a imposé une pénalité administrative et prononcé des ordonnances à l’encontre de Frederick Howard Simpson, annonce l’Autorité des marchés financiers.

Dans une décision rendue le 19 juillet, le Tribunal lui a infligé une amende de 35 000 dollars pour avoir exercé illégalement l’activité de conseiller en valeurs mobilières. Il lui a en outre interdit de mener toute activité, directement ou indirectement, en vue d’effectuer une opération sur valeurs pour le compte d’autrui. Frederick Simpson devra par ailleurs cesser immédiatement d’exercer l’activité de conseiller au sens de la Loi sur les valeurs mobilières (LVM).

L’Autorité lui reprochait d’avoir agi illégalement comme conseiller sans être inscrit à ce titre auprès d’elle. Son enquête a en effet révélé que, entre 2012 et 2017, l’intimé a effectué plusieurs centaines d’opérations dans des comptes de courtage appartenant à six épargnants. Durant ces cinq ans, il a également géré leurs portefeuilles de placements en contrepartie d’une rémunération. Enfin, il les a conseillés sur les transactions à faire et a effectué les transactions lui-même pour leur compte.

OFFRES DE SERVICES À DES AMIS Selon l’Autorité, plusieurs éléments démontrent que Frederick Simpson exerçait bel et bien l’activité de conseiller en contravention avec la loi : √ Il a offert des services (gestion de comptes de courtage, conseils au sujet de transactions, etc.) à des personnes de son entourage. √ Il a affirmé aux épargnants qui l’approchaient qu’il avait de l’expérience dans ce domaine; √ Il leur a proposé d’ouvrir un compte de courtage à TD Waterhouse. √ Il s’est fait octroyer une autorisation de négocier dans tous leurs comptes de courtage. √ Il accédait en ligne à ces comptes, surveillait les marchés et leurs portefeuilles à partir de son domicile pour voir s’il y avait lieu d’acheter ou de vendre des actions pour leur compte.

De son côté, Frederick Simpson a toujours nié avoir agi à titre de conseiller en vertu de la législation en valeurs mobilières, car, soutient-il, il n’offrait pas les mêmes services que ceux proposés par les conseillers ou courtiers en valeurs mobilières dûment inscrits. La preuve, ajoute-t-il, c’est qu’il ne fournissait pas d’analyse ni de reçus d’impôt à ses clients.

Devant le Tribunal, l’intimé a en outre affirmé qu’il ne se présentait pas aux épargnants comme un conseiller ou un courtier en valeurs mobilières. Selon lui, c’est TD Waterhouse qui occupait cette fonction. En effet, a-t-il rappelé, il agissait en vertu d’une autorisation accordée lors de l’ouverture des comptes de courtage à escompte des consommateurs auprès de cette compagnie, autorisation qui lui permettait d’effectuer des transactions en leur nom.

« JE N’AI COMMIS AUCUNE FRAUDE » Pour justifier le fait qu’il n’avait pas agi à titre de « conseiller en valeurs » au sens de la LVM, il a notamment mis en avant les éléments suivants : √ Le nombre limité de consommateurs impliqués, soit six, qui étaient tous des amis. √ Le fait qu’ils ne se sont jamais plaints de ses services et qu’ils n’ont subi aucune perte financière à la suite de leurs investissements, à l’exception de pertes relatives au marché boursier pour lesquelles il n’était pas responsable. √ Il a agi en vertu d’une autorisation à négocier signée par tous les épargnants. √ Il n’a pas fait de démarchage auprès du public, s’étant limité à des amis, et n’a donc pas publié d’annonces pour trouver des clients. √ Il n’a pas participé à un stratagème afin de s’approprier l’argent d’épargnants et n’a commis aucune fraude à leur égard. √ Avant de procéder aux achats et aux ventes d’actions, il communiquait avec ses clients afin d’en discuter avec eux et obtenir leur autorisation. De plus, ceux-ci pouvaient à tout moment refuser la transaction. √ L’information échangée entre lui et les épargnants constituait de l’information financière facilement accessible au public.

Rappelant que Frederick Simpson a été inscrit en tant que représentant de courtier en valeurs de plein exercice entre 1983 et 1990, le TMF estime notamment que celui-ci a effectué des opérations sur valeurs, achats ou ventes d’actions dans les comptes de courtage des épargnants alors qu’il n’en avait pas le droit. En contrepartie des services de consultation et de gestion de comptes de courtage qu’il leur rendait, il exigeait une rémunération annuelle d’un montant de 1,25 % du solde des comptes au 31 décembre de chaque année. De plus, lorsque ces comptes enregistraient un gain supérieur à 5 %, il facturait annuellement un boni compris entre 20 % et 30 % du profit réalisé.

PROTÉGER LES ÉPARGNANTS VULNÉRABLES

« Une personne qui a déjà été inscrite doit ou devrait savoir que lorsqu’elle donne des conseils en matière d’investissement en valeurs, de manière continue et répétitive auprès de plusieurs épargnants et en contrepartie d’une rémunération, elle devrait être inscrite. (…) Au lieu de conseiller ces gens, Frederick Simpson aurait dû plutôt les [diriger] vers un conseiller dûment inscrit », souligne le TMF.

Après avoir relevé que les montants investis par les épargnants totalisaient environ 300 000 dollars et que Frederick Simpson avait effectué près de 900 opérations d’achat et de vente d’actions dans les comptes de ces derniers sur une longue période, le Tribunal tance l’ex-représentant : « La majorité des épargnants avaient des connaissances limitées en matière d’investissement. Ces derniers étaient d’autant plus vulnérables du fait que Frederick Simpson s’est présenté à certains comme une personne ayant de l’expérience dans les marchés financiers. (…) N’étant plus inscrit auprès de l’Autorité depuis 29 ans, il échappait donc au cadre réglementaire régissant l’inscription, surtout en matière de formation, surveillance et conformité. Or, depuis 29 ans, les marchés financiers ont beaucoup évolué et la nature des produits offerts aux épargnants s’est passablement élargie et complexifiée. D’où la nécessité pour une personne d’exercer de telles fonctions dans un environnement encadré et réglementé. »

La rédaction