Vente et achat des actions lors d’un transfert d’entreprise

Par Michel Lavoie | 27 août 2013 | Dernière mise à jour le 16 août 2023
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Lors de la dernière chronique, Me Guy Gendron discutait de l’aspect fiscal du transfert intergénérationnel d’entreprise et décrivait le recours à la technique de gel successoral au profit des enfants.

Cette chronique et la suivante parleront de la fiscalité du transfert d’entreprise dans un contexte de personnes non liées, en examinant les principales considérations fiscales pour le vendeur ainsi que les principales considérations fiscales pour l’acheteur.

Avant de discuter des diverses considérations fiscales tant pour le vendeur que pour l’acheteur, une importante mise au point est nécessaire. Après avoir validé la motivation des parties à ce transfert d’entreprise, il faut répondre à la question suivante : de quelle façon sera structurée la transaction?

Dans un contexte sociétaire entre personnes non liées, un transfert d’entreprise peut, entre autres, prendre la forme d’une vente d’actions ou d’une vente d’élément d’actif.

Règle générale, un particulier vendeur préférera vendre ses actions pour bénéficier de la déduction du gain en capital (DGC) de 750 000 $. Cette déduction représente une économie fiscale de 180 750 $ au taux marginal maximum (750 000 $ x 50 % x 48,2 % = 180 750 $). De plus, en procédant par vente d’actions le particulier vendeur aura le produit de la vente des actions entre ses mains.

Un acheteur préfère généralement acheter les éléments d’actif compte tenu des déductions fiscales qu’il pourra réclamer sur ceux-ci, mais surtout afin d’éliminer diverses responsabilités inhérentes à une acquisition d’actions, notamment le passé juridique de la société.

En pratique, le scénario final penchera plutôt vers une vente d’actions ou vers une vente des éléments d’actif selon le résultat des négociations entre les parties et en tenant compte de leurs objectifs financiers respectifs.

Les principales considérations fiscales du vendeur et de l’acheteur seront donc examinées dans le cadre des deux scénarios suivants :

  • Vente/achat des actions (dans la présente chronique);
  • Vente/achat des éléments d’actif (dans la prochaine chronique).

Michel Lavoie

Considérations fiscales pour le vendeur des actions

DGC de 750 000 $

Une vente d’actions offre la possibilité, pour le particulier vendeur, de bénéficier de la DGC de 750 000 $. Le particulier peut bénéficier de cette DGC sur la disposition d’actions admissibles de petites entreprises (ci-après AAPE), de biens agricoles admissibles et de biens de pêches admissibles. Les commentaires suivants ne viseront que les AAPE. L’excédent de 750 000 $ sur une vente d’AAPE sera imposé à un taux maximum de 24,1 %. Cependant, cette stratégie sera plus difficile, et dans certains cas impossible à réaliser lorsque les actions de la société visée sont détenues par l’entremise d’une société de portefeuille.

Pour bénéficier de la DGC, de nombreuses conditions doivent être remplies, tant par le particulier que par la société visée.

Le particulier vendeur doit avoir un solde de DGC disponible, ne pas avoir un solde de pertes nettes cumulatives sur placement (PNCP) et ne pas avoir subi de pertes déductibles au titre d’un placement dans une entreprise. À défaut, le particulier vendeur devra s’imposer sur un gain en capital avant de pouvoir bénéficier de la DGC. Concernant les différents soldes de ces comptes fiscaux, il est fortement recommandé de demander leur confirmation auprès des autorités fiscales. De plus, les actions vendues ne doivent pas avoir appartenu à une personne non liée au vendeur pendant les 24 mois précédant la vente.

La société visée, dont les actions sont vendues, doit être au moment de la vente une société exploitant une petite entreprise (SEPE) c’est-à-dire une société privée sous contrôle canadien dont la totalité ou presque (90 % et plus) de ses éléments d’actif à leur juste valeur marchande est utilisée principalement dans une entreprise exploitée activement, principalement au Canada. Durant les 24 mois précédant la vente, le test du 90 % et plus est remplacé par un test de plus de 50 %. Il est donc possible, avant une vente, de purifier la société visée pour la rendre admissible. Une telle restructuration entraîne généralement des incidences fiscales.

Voici un exemple simple de purification. Si le particulier vendeur possède un solde de PNCP, le versement d’un dividende au particulier vendeur viendra réduire ce solde du montant du dividende majoré et réduire ainsi les liquidités excédentaires de la société.

Par ailleurs, certaines autres règles techniques antiévitement peuvent empêcher le particulier vendeur de se prévaloir de la DGC.

Finalement, l’utilisation de la DGC a très souvent pour conséquence de créer un impôt minimum de remplacement. Cet impôt peut cependant être récupéré sur un maximum de sept ans à l’encontre de l’impôt régulier. La prudence est de mise si le particulier vendeur a subi une baisse de revenu après la vente. Un décaissement de REER, par exemple, pourrait permettre de récupérer cet impôt minimum de remplacement.

Actions détenues par une société de portefeuille

Lorsque les actions de la société visée sont détenues par une société de portefeuille, c’est normalement cette dernière qui vendra les actions de la société visée et qui réalisera un gain en capital sans possibilité d’utiliser la DGC. Dans un tel cas, le vendeur pourra envisager une autre stratégie fiscale afin de réduire le gain en capital sur la vente des actions de la société visée. Cette stratégie fiscale complexe consiste à verser un dividende intersociété de la société visée à la société de portefeuille, et ce jusqu’à concurrence du « revenu protégé » de la société visée.

Le « revenu protégé » correspond aux bénéfices fiscaux non répartis. Ce « revenu protégé » doit être calculé de façon cumulative selon ses règles depuis le début de l’existence de la société.

La résultante de cette stratégie fiscale fera en sorte que le dividende intersociété sera imposable, mais déductible pour la société de portefeuille, sous réserve de l’impôt en main remboursable au titre de dividende (IMRTD) s’il y a lieu. Le gain en capital ainsi réalisé par la société de portefeuille sur la disposition des actions de la société visée sera diminué et réduira ainsi les impôts immédiats.

Contrairement à la stratégie décrite au point précédent, le particulier vendeur n’encaissera pas l’argent personnellement. Il devra alors envisager, à la suite de cette vente, une stratégie de décaissement afin de retirer des sommes de sa société de portefeuille sous forme de dividendes incluant les dividendes libres d’impôts provenant du compte de dividendes en capital (CDC).

Acquisition de contrôle

Une vente des actions de la société visée et un changement du contrôle de cette dernière entraînent l’application des règles fiscales sur les acquisitions de contrôle. Ces règles prévoient une fin d’année réputée pour la société visée ainsi que plusieurs restrictions concernant les pertes de cette société.

Clauses restrictives

Une vente d’actions est presque toujours assortie d’une clause de non-concurrence et de non-sollicitation. À la suite des décisions de la Cour d’appel fédérale dans Fortino et Manrell, des règles fiscales relativement complexes ont été introduites en 2003. Une attention particulière doit être portée à ces clauses afin que le vendeur ne subisse pas d’effets fiscaux inattendus.

Allocation de retraite

Lorsque le particulier vendeur était aussi un employé de la société visée, il peut recevoir une allocation de retraite en reconnaissance de ses états de services. L’allocation de retraite peut être transférée directement à son REER et permettre ainsi un report d’impôt. Le montant admissible à un transfert est de 2 000 $ par année de services avant 1996 plus un montant de 1 500 $ par année de services avant 1989, dans la mesure où aucune contribution à un régime de retraite ou de participation n’est acquise. Un tel versement pourrait aussi permettre de purifier la société visée.

Bonus

Le versement d’un bonus pourrait permettre de rattraper un solde de REER non utilisé. Un tel versement pourrait permettre aussi de purifier la société visée.

CONSIDÉRATIONS FISCALES POUR L’ACHETEUR, ACHAT DES ACTIONS

Dans un contexte de transactions entre personnes non liées, le financement d’une acquisition est facilité lorsqu’une société de portefeuille est utilisée par l’acheteur pour acquérir lesdites actions.

En effet, sous réserve de différentes règles antiévitement, la société de portefeuille de l’acheteur pourrait recevoir des dividendes intersociété de la société acquise et ainsi rembourser le vendeur.

Lorsqu’un financement externe a été obtenu, une fusion ou une liquidation postacquisition aurait pour effet de permettre la déduction des frais de financement à l’encontre du revenu généré par la société acquise.

En résumé, contrairement à une acquisition d’actions entre personnes liées qui doit se faire personnellement et subir un niveau d’imposition sociétaire et un autre personnel, une acquisition d’actions sans lien de dépendance ne subira plutôt qu’un niveau d’imposition sociétaire et permettra de mieux pourvoir au remboursement de la transaction.

Dans la présente chronique, nous vous avons présenté un résumé des principales considérations fiscales pour un vendeur et un acheteur sans lien de dépendance, et ce pour une vente/achat d’actions d’une société visée.

Il faut être conscient que ces commentaires ne sont pas exclusifs puisque chaque cas comporte son lot de particularités.

Pour le conseiller, l’important est de s’assurer que la transaction à effectuer permettra d’atteindre les objectifs du vendeur et de l’acheteur et que son équipe de collaborateur possède les compétences nécessaires pour mener à bien la transaction.

Michel Lavoie est M.Fisc., Pl.Fin., CPA, CA.

 

Michel Lavoie