VRAI OU FAUX?
Examen-surprise sur la planification testamentaire.

Par Gérard Bérubé | 29 janvier 2014 | Dernière mise à jour le 16 août 2023
7 minutes de lecture

Les enjeux testamentaires ont-ils encore des secrets pour vous? Voici un petit jeuquestionnaire qui vise à mesurer vos connaissances sur le sujet.

Pour télécharger le jeu-questionnaire en format PDF imprimable, cliquez ici.

1. Au Québec, les dispositions d’un contrat de mariage notarié peuvent modifier ou révoquer un testament antérieur.Vrai, sauf si le bénéficiaire a été nommé de façon irrévocable, ce qui est plutôt rare. Le contrat de mariage, qui doit être notarié, peut contenir une clause testamentaire souvent appelée « au dernier vivant, les biens » ou « institution contractuelle ».

2. Au Québec, un divorce a une incidence sur certaines dispositions testamentaires.

Vrai. Tout legs fait à un conjoint avant un divorce ou la dissolution d’une union civile est révoqué, sauf si des dispositions testamentaires spécifiques manifestent l’intention d’avantager le conjoint dans de tels cas de figure.

3. Les Canadiens sont imposés sur la base de leur citoyenneté.Faux. C’est le lieu de résidence qui est retenu.

4. Lorsqu’il y a plus de deux liquidateurs nommés pour une succession, ils sont soumis à la règle de l’unanimité.

Vrai, sauf s’il y a indication contraire dans le testament.

5. Une fiducie testamentaire est imposée aux mêmes taux progressifs que ceux en vigueur pour les particuliers.Vrai. Du moins, pour l’instant. Car le gouvernement fédéral a amorcé une consultation publique sur d’éventuelles mesures qui élimineraient l’accès aux taux progressifs dont jouissent actuellement les fiducies testamentaires, les successions et les fiducies entre vifs bénéficiant de droits acquis. Le ministère des Finances reçoit les commentaires à ce sujet jusqu’au 2 décembre 2013.

6. Dans le Code civil du Québec, les conjoints vivant en union de fait sont désormais traités sur le même pied que les conjoints légalement mariés, sans aucune discrimination.

Faux. Certaines lois reconnaissent les conjoints de fait, mais pas le Code civil. Le jugement Éric contre Lola maintient cette non-reconnaissance.

7. La règle des 21 ans se rapporte à la période de temps au cours de laquelle le revenu doit s’accumuler dans une fiducie.Faux. Cette règle stipule essentiellement qu’une fiducie familiale (qui n’est pas au profit du conjoint), créée du vivant ou au décès de la personne, doit être traitée tous les 21 ans comme s’il y avait disposition de ses biens. Plus précisément, afin d’éviter que la hausse des actifs détenus dans la fiducie puisse s’accumuler pendant plusieurs générations, les lois fiscales prévoient une disposition réputée à la juste valeur marchande des biens en immobilisation, amortissables et non amortissables, 21 ans suivant la création de la fiducie (sauf exception) et tous les 21 ans par la suite.

8. Sauf exception, le liquidateur n’est pas tenu de souscrire une assurance ou de fournir une sûreté pour garantir l’exécution de ses obligations.

Vrai, sauf si le testament le prévoit.

9. Un légataire ne peut agir à titre de liquidateur de la succession.Faux. Il y a très peu de restrictions quant au choix du liquidateur, et les légataires sont fréquemment pressentis pour jouer ce rôle.

10. Un légataire ne peut agir à titre de témoin au testament, ou ne peut témoigner de l’intention du testateur qui l’a avantagé.

Faux. Il pourrait le faire. Le testament ne s’en trouverait pas invalidé.

11. En règle générale, les Canadiens sont réputés avoir vendu ou disposé de leurs immobilisations immédiatement après leur décès.Faux. Il est présumé une disposition des biens immédiatement avant le décès.

12. Le liquidateur peut toucher une rémunération même s’il est héritier.

Vrai. Cette rémunération doit cependant être prévue, de préférence dans le testament.

13. Il incombe au liquidateur de produire la dernière déclaration de revenus du défunt ainsi que toute déclaration non produite au cours d’années antérieures.Vrai. S’il n’a pas la compétence requise, il peut s’en remettre à un comptable ou à un fiscaliste. Sa responsabilité s’étend à toutes les déclarations non produites au cours d’années antérieures selon le délai de prescription fiscale. Ce dernier est de sept ans, sauf si on découvre des omissions ou fraudes. Alors le temps n’existe plus.

14. Un liquidateur pourrait être tenu responsable d’avoir distribué la succession trop rapidement.

Vrai. Si, par exemple, il agit avant la réception du « certificat de décharge », qui atteste que toutes les dettes fiscales de la personne décédée ont été payées, les héritiers pourraient se retrouver dans une situation où ils acquièrent plus de dettes qu’ils ne reçoivent en héritage.

15. Un liquidateur pourrait être tenu responsable d’avoir retardé indûment la distribution de la succession.Vrai. On peut notamment penser aux délais prescrits pour renoncer à la succession. À l’inverse, certains gestes posés ou omis peuvent entraîner l’acceptation automatique de la succession. Le cas échéant, les héritiers seraient tenus de payer toutes les dettes de la succession, et de tenir le liquidateur responsable des dommages causés.

16. Le liquidateur doit rendre des comptes au moins une fois l’an à l’ensemble des héritiers.

Vrai. Il n’y a pas de formulaire prescrit, mais le compte doit être détaillé.

17. On ne peut tester que par testament notarié, olographe ou devant témoins au Québec.Vrai. Il y a trois formes de testaments. Mais seul le testament notarié n’a pas à être l’objet d’une procédure de vérification auprès d’un tribunal.

18. À des fins fiscales, un fiduciaire non-résident peut avoir un effet sur le lieu de résidence de la fiducie.

Vrai. Dans la Loi de l’impôt sur le revenu, il est généralement considéré qu’une fiducie réside au même endroit que le fiduciaire, le liquidateur testamentaire, l’administrateur successoral, l’héritier ou tout autre représentant légal. Dans le cas où il y a plus d’un fiduciaire, si l’on peut attribuer sans équivoque un rôle plus important ou prédominant à l’un d’eux dans l’administration et le contrôle, il sera alors reconnu que la fiducie résidera dans la même juridiction que celui-ci. En règle générale, la résidence fiscale de la fiducie correspondra au lieu où les décisions sont prises.

19. Si vous décédez sans testament, la succession revient au gouvernement.Faux. Il peut exister jusqu’à huit degrés avant de se rendre jusqu’au gouvernement. On pense aux enfants ou à leurs descendants, au conjoint survivant (mais pas au conjoint de fait ni aux membres de la belle-famille), au père ou à la mère, aux frères, soeurs et leurs descendants, aux neveux et nièces…

20. Au Québec, le degré de capacité requis pour se marier est moins élevé que le degré de capacité requis pour tester

Vrai. On peut, par exemple, se marier à 16 ans. Mais pour tester, l’âge de la majorité est requis.

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Gérard Bérubé