Insaisissabilité et procédures non contentieuses : ce qui change

Par Me Odile St-Hilaire | 19 février 2016 | Dernière mise à jour le 15 août 2023
4 minutes de lecture
fotolia; bigstock; shutterstock; stockexpert; dreamstime; istock

tirelire_tombee_destabilisee_epargne_dettes_425

Dans ma dernière chronique, je vous présentais le changement essentiel du nouveau Code de procédure civile entré en vigueur le 1er janvier 2016, soit l’utilisation de la médiation et de l’arbitrage comme modes préalables de règlement des conflits. Mais ce nouveau Code comporte également une foule d’autres changements, parmi lesquels certains peuvent être d’intérêt pour les conseillers en services financiers, dont l’insaisissabilité et les procédures non contentieuses que je vous expose ci-après.

L’INSAISISSABILITÉ

Le principe général voulant que les biens d’un débiteur constituent le gage commun de ses créanciers, c’est-à-dire que tous ses biens sont généralement saisissables, et que l’insaisissabilité demeure l’exception, est réitéré.

Les biens suivants peuvent être soustraits à la saisie par les créanciers , et bénéficient donc du privilège d’insaisissabilité :

  • Les meubles d’un débiteur qui garnissent ou ornent sa résidence principale, qui servent à l’usage de la famille et qui sont nécessaires à la vie de celle-ci, jusqu’à une valeur marchande de 7 000 $ évaluée par l’huissier;
  • La nourriture, les combustibles, le linge et les vêtements nécessaires à la vie du débiteur et de sa famille;
  • Les biens nécessaires pour pallier un handicap ou soigner la maladie du débiteur ou d’un membre de sa famille, par exemple de l’équipement médical tel une chaise roulante;
  • Les animaux domestiques ou de compagnie;
  • Les papiers, portraits et autres documents de famille, les médailles et les autres décorations;
  • Les instruments de travail nécessaires à l’activité professionnelle d’un débiteur, par exemple l’ordinateur d’un conseiller financier;
  • Le véhicule de promenade s’il est nécessaire au maintien du revenu du travail, par exemple pour un représentant en vente, pour une démarche active en vue d’occuper un emploi, soit pour des entrevues d’emploi, pour assurer la subsistance ou pour assurer les soins requis par l’état de santé ou l’éducation du débiteur ou des personnes à sa charge, par exemple pour la garderie;
  • Les aliments donnés ou légués sous condition d’insaisissabilité s’ils sont déclarés comme tels dans l’acte. C’est donc dire qu’un débiteur ne pourra plus prétendre que des biens lui ont été donnés à titre d’aliments afin de bénéficier de l’insaisissabilité. Il faudra désormais que ce soit écrit dans l’acte concerné (exemple : un bien donné à titre d’aliment dans une donation ou un testament, que ce soit de l’argent ou une résidence);
  • Un montant de moins de 20 000 $ sur la résidence principale d’un débiteur s’il s’agit d’une hypothèque légale résultant d’un jugement.

J’attire votre attention ici sur le fait que sont exclusivement concernés les meubles qui garnissent la « résidence principale » au sens du Code civil du Québec, soit uniquement la résidence familiale à l’exclusion du chalet ou du bateau d’un débiteur faisant office de résidence. D’autre part, plusieurs éléments font l’objet d’une certaine discrétion pour l’huissier, qui dans certains cas devient évaluateur, à savoir lorsque le législateur utilise les expressions suivantes : « nécessaires à la vie… », valeur des biens « déterminée par l’huissier », « nécessaire au maintien du travail », etc.

Enfin, il est expressément prévu qu’un débiteur ne peut renoncer aux bénéfices de l’insaisissabilité.

LES PROCÉDURES NON CONTENTIEUSES

Le nouveau Code modifie substantiellement les procédures, et bonifie plus particulièrement les demandes pouvant être adressées au tribunal à titre de procédures non contentieuses qui pourront désormais être présentées par un notaire et suivant des règles plus souples.

Ainsi, seront notamment considérées comme des procédures non contentieuses les demandes :

  • en jugement déclaratoire;
  • pour consentir aux soins non requis par l’état de santé d’une personne âgée de moins de 14 ans ou inapte à consentir;
  • en jugement déclaratif de décès, la vérification de testaments, l’obtention de lettres de vérification, et la liquidation et le partage en matière de succession;
  • en modification du registre de l’état civil;
  • de tutelle au mineur ainsi que de régime de protection du majeur;
  • conjointe sur projet d’accord qui règle les conséquences de la séparation de corps, du divorce ou de la dissolution de l’union civile des conjoints (en vigueur en 2017);
  • sur l’administration d’un bien indivis, d’une fiducie ou d’un bien d’autrui;
  • sur l’acquisition du droit de propriété d’un immeuble par prescription;
  • sur l’inscription ou la radiation d’une inscription sur le registre foncier ou le RDPRM;
  • sur la délivrance d’actes notariés ou la reconstitution d’écrits;
  • d’exemption ou de suspension de l’obligation de verser la pension alimentaire au ministère du Revenu si les conditions sont remplies.

Évidemment, à partir du moment où une demande est contestée, celle-ci devient du ressort exclusif des avocats et des règles particulières s’appliquent.

Bien entendu, le nouveau Code présente beaucoup d’autres changements quant aux procédures, mais qui ne sont pas d’intérêt particulier pour les conseillers.

Odile St-Hilaire

Me Odile St-Hilaire

Me Odile St-Hilaire, notaire fiscaliste, Lessard & St-Hilaire, société professionnelleinc.

[1] Articles 694 et suivants NCPC [2] La procédure est continuée suivant le livre II.


• Ce texte est paru dans l’édition de février 2016 de Conseiller. Il est aussi disponible en format PDF. Vous pouvez également consulter l’ensemble du numéro sur notre site Web.

Me Odile St-Hilaire