La Cour suprême du Canada dit oui à RBC Dominion

10 octobre 2008 | Dernière mise à jour le 16 août 2023
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Dans un jugement qui aura des répercussions sur tout le secteur des valeurs mobilières au pays, la Cour suprême a donné raison, hier, à RBC Dominion valeurs mobilières dans une poursuite contre Merrill Lynch Canada.

RBC reprochait à sa rivale d’avoir manigancé, en novembre 2000, le départ subit de 12conseillers en placement d’une de ses succursales de la Colombie-Britannique pour qu’ils se joignent à Merrill Lynch. Ce faisant, argue RBC, ils auraient violé les conditions implicites de leurs contrats de travail les obligeant de donner un préavis raisonnable et leur interdisant de lui livrer une concurrence déloyale. Le plus haut tribunal du pays a acquiescé à cette interprétation des faits.

Dans la poursuite initiale, RBC réclamait des dommages-intérêts. Encouragé par l’ex-directeur de la succursale, les conseillers en placement ont quitté l’établissement, emportant avec eux des informations sensibles sur leurs clients. RBC estimait que cet exode inattendu a nui à ses opérations et s’est soldé par une perte de profits sur une période de cinq ans.

Un tribunal de première instance a accordé un dédommagement de 2millions de dollars à RBC et a blâmé sévèrement l’ex-directeur de succursale pour son inconduite. Mais la cour d’appel de la Colombie-Britannique avait réduit considérablement le montant de la réparation. Mécontente, RBC s’est adressée à la Cour suprême du Canada qui lui a donné raison et rétabli la pénalité originale.

Dans sa décision, la Cour suprême a indiqué que, en organisant le départ massif des conseillers en placement, l’ex-directeur de succursale «a manqué à son obligation contractuelle d’agir de bonne foi puisque son contrat de travail lui demandait implicitement de retenir les employés de RBC qu’il supervisait».

Cependant, elle rejette les allégations de RBC en ce qui concerne la concurrence déloyale de la part de Merrill Lynch. «Le contrat d’emploi prend fin lorsque l’employeur ou l’employé met fin au lien d’emploi, bien que des obligations résiduelles puissent subsister. Un employé qui met fin à son emploi peut être tenu à des dommages-intérêts s’il n’a pas donné un préavis raisonnable et s’il n’a pas respecté certaines obligations résiduelles. Sous réserve de ces obligations, l’employé est libre de faire concurrence à son ancien employeur», écrit la Cour suprême du Canada.

Cependant, dans la mesure où le juge de première instance a accordé des dommages-intérêts fondés sur le maintien d’une obligation générale des employés de ne pas faire concurrence à leur employeur, «cette condamnation à des dommages-intérêts était erronée en droit».

Pour consulter la décision de la Cour suprême dans la cause de RBC Dominion valeurs mobilières contre Merrill Lynch Canada, cliquez ici.