La Cour suprême refuse d’entendre un appel

Par James Langton | 1 avril 2026 | Dernière mise à jour le 31 mars 2026
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Marteau de juge en avant-plan, avec un homme en costume écrivant un document en arrière-plan.
ridvan_celik / iStock

La Cour suprême du Canada a refusé d’accorder l’autorisation d’appel dans une affaire marquante portant sur la définition de ce qui constitue une fiducie de fonds commun de placement.

En juillet dernier, la Cour d’appel fédérale a rendu une décision, plus de deux ans après l’audience tenue en mai 2023, dans le cadre de l’appel d’un jugement de la Cour canadienne de l’impôt. L’affaire portait sur la création, par James Grenon, d’une série de fiducies de fonds communs visant à détenir plus de 300 millions de dollars d’actifs provenant de diverses entreprises, qu’il souhaitait ensuite transférer dans un régime enregistré d’épargne-retraite (REER).

Selon la décision, en 2013, le ministre du Revenu national de l’époque a établi des cotisations fiscales à l’égard du REER, imposant les revenus tirés de ces fonds prétendument admissibles. Initialement, le ministre reconnaissait que les parts de fiducie pouvaient être détenues dans un REER en tant que « placements admissibles », mais s’appuyait sur la règle générale anti-évitement pour appliquer des conséquences fiscales. Par la suite, le ministre a conclu que ces parts ne constituaient pas des placements admissibles.

Contestées devant la Cour canadienne de l’impôt, ces cotisations ont été partiellement annulées : le tribunal a conclu qu’elles étaient en partie erronées et a ordonné leur correction, tout en rejetant les autres arguments avancés.

Dans cette décision, la Cour canadienne de l’impôt a également conclu que les parts de fiducie ne constituaient pas des placements admissibles. James Grenon a porté cette conclusion en appel devant la Cour d’appel fédérale, soutenant que le tribunal « aurait dû accueillir l’ensemble des appels et annuler les cotisations ».

Toutefois, la Cour d’appel fédérale a confirmé que les parts n’étaient pas des placements admissibles et que les revenus générés par celles-ci étaient imposables.

Pour parvenir à cette conclusion, la Cour a jugé que les fiducies ne respectaient pas les exigences du droit des valeurs mobilières, puisqu’elles n’avaient pas procédé à une distribution légale, condition nécessaire pour se prévaloir d’une dispense des obligations de prospectus (dispense relative à la notice d’offre). Elle a notamment constaté que les fonds ne respectaient pas la condition minimale d’être distribués à au moins 160 investisseurs, certains des investisseurs allégués étant des enfants.

« Bien qu’il soit également soutenu, au nom du REER de James Grenon, qu’aucune interdiction expresse n’empêche des mineurs de souscrire à des parts, à l’instar de la Cour de l’impôt, j’ai de la difficulté à accepter que les autorités provinciales en valeurs mobilières aient envisagé que des mineurs, dont certains âgés d’à peine deux ans, souscrivent à des parts sur la base de la dispense relative à la notice d’offre », a indiqué la Cour.

La Cour d’appel fédérale a également confirmé que la distribution de parts d’un fonds « doit se conformer strictement aux lois provinciales en valeurs mobilières ».

En conséquence, elle a donné raison à la Cour de l’impôt en concluant que les fonds n’avaient pas effectué une distribution légale et ne constituaient donc pas des placements admissibles.

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James Langton

James Langton est journaliste pour Advisor.ca et Investment Executive. Depuis 1994, il fait des reportages sur la réglementation, le droit des valeurs mobilières, l’actualité de l’industrie et plus encore.