L’ABC des procédures disciplinaires

29 juillet 2013 | Dernière mise à jour le 16 août 2023
5 minutes de lecture

Comme promis dans notre dernier billet portant sur les recours devant les tribunaux civils, celui-ci se penche sur les procédures disciplinaires qui visent les conseillers.

Les conseillers en services financiers incluent divers professionnels (conseillers en placement, en assurances, en fonds communs, etc.). Ils agissent dans des cadres réglementaires différents et doivent répondre à des exigences et des organismes divers.

Cependant, même si on ne peut pas parler d’un seul cadre réglementaire touchant la distribution de produits financiers au Québec, le processus d’imposition de sanctions disciplinaires revêt quelques caractéristiques générales s’appliquant à tous les conseillers. Une compréhension globale de ce processus est essentielle, car les enjeux sont de taille : il en va non seulement des amendes, réprimandes et sanctions qu’un conseiller peut subir, mais également du droit même d’exercer sa profession.

Les autorités réglementaires

Plusieurs lois et autorités encadrent les différentes professions de l’industrie financière : d’un côté, un conseiller en placement ne peut obtenir (et garder) un permis de pratique qu’en répondant aux exigences de la Loi sur les valeurs mobilières et celles imposées par l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et l’Autorité des marchés financiers (AMF).

De l’autre côté, un planificateur financier ou un représentant de courtier en épargne collective, en assurance (de personnes ou collective) ou en bourses d’études doit répondre aux exigences de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (LDPSF) et celles imposées par la Chambre de sécurité financière (CSF) et l’AMF.

Notons qu’un représentant en épargne collective (distribuant des fonds communs) doit répondre aux exigences de l’AMF aussi, l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM) n’étant pas reconnue au Québec. Cependant, tout représentant en épargne collective (ou le cabinet dans lequel il exerce sa pratique) doit se conformer aux exigences de l’ACFM s’il, ou le cabinet, exerce des activités hors Québec.

En matière d’encadrement, l’AMF, créée en vertu de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, est l’organisme qui assure « l’encadrement des activités de distribution de produits et services financiers »[1] au Québec. L’AMF maintient un rôle de supervision globale, mais de façon générale elle délègue l’encadrement direct des conseillers qui se fait en grande partie par les organismes réglementaires ou d’autorégulation.

L’infraction disciplinaire

Le fait de ne pas respecter une règle de conduite professionnelle imposée par la loi ou par les règlements constitue une infraction pouvant entraîner des sanctions disciplinaires. Ces règles et normes sont nombreuses. Par exemple, l’OCRCVM impose des Règles des courtiers membres et la CSF un Code de déontologie incluant plusieurs obligations, comme celle de déceler, régler et communiquer les conflits d’intérêts, ou encore celles de loyauté et diligence envers son client, sans oublier les obligations en matière de lutte contre le terrorisme ou le blanchiment d’argent.

Cependant, et contrairement à la faute civile dont nous avons traité dans notre dernier billet, l’infraction disciplinaire s’apprécie notamment en fonction du but ultime de la réglementation, soit protéger le public. La relation conseiller-client et la protection de ce dernier ne sont donc pas le seul souci des autorités réglementaires. En termes pratiques, ceci implique que, malgré la jubilation du client très satisfait de vos services impeccables, le formulaire que vous avez oublié de remplir ou la consigne que vous n’avez pas suivie pourront quand même vous coûter une sanction disciplinaire. Une différence importante est que le dommage n’est pas essentiel en matière réglementaire. Par exemple, la transaction effectuée sans obtenir le consentement du client est une infraction disciplinaire, même si le client a réalisé un profit, et donc même s’il n’y a pas de dommage réel.

Le processus disciplinaire et les sanctions

Tout en tenant compte de la multiplicité d’autorités concernées, un aperçu global du processus disciplinaire s’impose. Tout d’abord, notons les étapes fondamentales d’un tel processus :

Étapes d’un processus disciplinaire

Élément déclencheur

Une plainte d’un client, un signalement par une autorité réglementaire (ex. : l’AMF), des conseillers, un courtier, un cabinet, la police, etc.

L’évaluation préliminaire

Une évaluation préliminaire peut avoir lieu afin de déterminer si les faits (gravité de la violation, suffisance de la preuve, etc.) justifient de potentielles sanctions disciplinaires.

L’enquête

Une enquête formelle est ensuite instituée (par le syndic dans le cas de la CSF et par le personnel des enquêtes dans le cas de l’ORCVCM). L’enquête comporte plusieurs éléments : des entrevues avec les parties concernées (le plaignant, le courtier, ses collègues, le directeur de succursale, l’officier de conformité), des analyses de dossiers, etc.

La poursuite

Si l’enquête établit l’existence d’une preuve suffisante à l’imposition de sanctions disciplinaires, le conseiller sera poursuivi devant une instance de l’organisme qui assure la discipline (le comité de discipline de la CSF, la formation d’instruction de l’OCRCVM, etc.). À la suite d’un avis envoyé au conseiller, une audience formelle sera tenue. Il s’agit d’un processus semblable à celui des tribunaux, incluant des interrogatoires de témoins, des plaidoiries, etc.

Les types de sanctions imposées :

Après l’audience, l’instance concernée de l’organisme, toujours en gardant à l’esprit le critère fondamental de la protection du public, imposera les sanctions qu’elle juge appropriées. Ces sanctions sont multiples et incluent, entre autres, le blâme écrit, des amendes, une suspension temporaire du permis ou de l’inscription ou, l’ultime sanction disciplinaire, la radiation à vie du permis ou de l’inscription, obligeant essentiellement un conseiller à abandonner ou changer de carrière.

Pour éviter les ennuis

Étant donné l’ampleur des sanctions possibles, le processus disciplinaire ne doit jamais être pris à la légère et des principes rudimentaires de précaution s’imposent : se familiariser avec les règles applicables, suivre le règlement interne de sa société, avoir un système clair et détaillé d’archivage des dossiers, et, surtout, être proactif en parlant à ses supérieurs et ses avocats dès le début du processus disciplinaire. En effet, un conseiller devra coopérer avec l’organisme dès le début d’une enquête et sera peut-être même amené à présenter un rapport écrit. Autant d’éléments qui pourront être utilisés contre lui lors de l’audience disciplinaire formelle! Ainsi, un fauxpas ou de la nonchalance au début du processus pourrait coûter cher à la fin…

Dans notre prochain billet, il sera question d’exemples concrets de sanctions en lien avec des infractions commises et le mois suivant, des exemples de décisions en matière civile.


[1] Art. 4, Loi sur l’Autorité des marchés financiers, LRQ, c A-33.2


Karen M. Rogers est associée du cabinet Heenan Blaikie.