L’AMF ne fournira pas la liste de ses assujettis à l’APCSF

Par Jean-François Parent | 17 juillet 2015 | Dernière mise à jour le 16 août 2023
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Pour la Commission d’accès à l’information (CAI), seule une utilisation visant la protection du public justifierait de rendre public le registre complet de l’AMF.

Le régulateur n’a pas à rendre publique l’entièreté du registre des représentants qu’il collige s’il doit être utilisé autrement que pour la protection du public. C’est ce qu’a tranché la CAI la semaine dernière, dans un jugement dont Conseiller.ca vient tout juste d’obtenir copie.

Servant surtout au public à valider qu’un représentant est bel et bien détenteur d’un permis délivré par l’AMF, le registre ne divulgue les noms qu’à la pièce, par le biais d’un moteur de recherche disponible sur le site Web de l’Autorité.

C’est pourquoi fin 2014, l’Association des professionnels du conseil en services financiers (APCSF) avait tenté d’obtenir de l’Autorité des marchés financiers la liste complète des quelque 52 000 noms inscrits au registre.

Le refus de l’AMF avait incité l’APCSF à faire appel devant la CAI. La Commission, qui a entendu la cause en avril, a tranché le 9 juillet dernier.

« NON CONFORME À LA FINALITÉ DU REGISTRE »

L’APCSF voulait avoir accès au registre complet afin de « communiquer avec les membres, promouvoir l’association et informer les membres afin de les représenter auprès des autorités », relate le juge dans l’énoncé des faits.

De son côté, l’AMF indiquait que « le refus est systématique dès qu’il y a détournement de finalité et ce, même si la loi prévoit que toute personne peut obtenir copie du registre ».

Or, pour la CAI, le refus de l’AMF d’accéder à la requête du L’APCSF est conforme à la Loi sur la protection des renseignements personnels. L’AMF peut fournir copie complète du registre si et seulement si la demande vise à utiliser le registre à des fins de protection du public, estime la Commission.

Elle a en effet considéré que la défense des intérêts de membres de l’APCSF n’est pas conforme à la finalité du registre, soit la protection du public. C’est ce pour quoi le registre existe, et ce pour quoi il doit être utilisé, souligne le jugement, même si la finalité de la demande d’accès au registre n’est pas commerciale, comme dans le cas de l’APCSF.

Le président de l’APCSF, Flavio Vani, n’a pas voulu commenter la décision, disant avoir « besoin de temps pour bien lire le jugement ».

UN REGISTRE CONVOITÉ

Plusieurs organismes ont déjà tenté d’obtenir une copie du registre : des associations de défense des investisseurs, des coopératives d’économie familiale, des particuliers, des journalistes et, enfin, des regroupements de professionnels de l’industrie financière.

À l’époque des débats portant sur la réforme de l’inscription 31-103, en 2008, le Conseil des fonds d’investissement du Québec avait lui aussi voulu obtenir le registre afin de faire une analyse du statut des représentants pour dresser son propre bilan des conseillers indépendants.

La demande avait également été refusée.

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Jean-François Parent