L’APCSF embauche Me Larochelle pour contester la Corpo

Par Denis Méthot | 10 septembre 2014 | Dernière mise à jour le 16 août 2023
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L’AMF poursuit deux représentants

Le projet de migration des sections régionales de la CSF serait illégal, selon un avis juridique rédigé par Me Jacques Larochelle et remis à l’AMF.

Quatre jours à peine après la fin de la consultation publique sur le sujet, l’Association professionnelle des conseillers en services financiers (APCSF) lance un nouveau pavé dans la mare pour empêcher la migration des 20 sections locales de la Chambre vers la Corporation des professionnels en services financiers (CDPSF).

L’APCSF a dévoilé lundi les conclusions d’un avis juridique qu’elle a demandé à Me Jacques Larochelle, de Québec, celui-là même qui a piloté le recours collectif dans l’affaire Norbourg. Dans une lettre expédiée à l’Autorité des marchés financiers (AMF), l’avocat soutient que le projet de la CDPSF est illégal au plan juridique.

Consultez l’avis juridique

La CDPSF ne pourrait pas offrir de formation

Me Larochelle affirme que la Chambre de la sécurité financière n’est pas un organisme dont le statut d’organisme d’autoréglementation résulte d’une décision de l’AMF. Elle découle plutôt selon lui de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, article 312. L’un de ses devoirs est «d’assurer la protection du public en maintenant la discipline et en veillant à la formation et à la déontologie de ses membres», précise l’avis juridique.

Il lui apparaît donc impossible sur le plan de la légalité que la Chambre confie à un organisme tiers une partie essentielle de sa mission, la CDPSF prévoyant offrir de la formation.

« Il ressort de cette même loi que la Chambre n’a en aucune façon comme mission d’assurer la défense et la promotion des intérêts professionnels de ses membres [ce que veut faire la CDPSF] », ajoute Me Larochelle.

Qui commande?

L’avocat estime que les pouvoirs accordés à la CSF proviennent de l’Assemblée nationale. Même si la loi permet à l’AMF d’exercer un pouvoir assez étendu sur les organismes d’autoréglementation, Me Larochelle croit qu’elle ne peut adopter des mesures qui pourraient porter atteinte à la définition des pouvoirs de la CSF élaborée par le législateur.

La CSF ne pourrait pas financer la CDPSF

L’avocat fait aussi valoir dans son avis que la loi limite la capacité de la CSF à dépenser ses fonds. Il juge qu’elle ne peut le faire que dans la poursuite de sa mission et l’exercice de ses pouvoirs.

En conséquence, il affirme qu’il est interdit à la CSF de verser des sommes à un organisme chargé de la défense des intérêts professionnels de ses membres, ce qui ne fait nullement partie de la mission de la Chambre, croit-il. Rappelons que la CSF compte octroyer une subvention de 1,8 M$ à la CDPSF pour faciliter la migration des sections locales.

La solvabilité de la CDPSF mise en doute

Le protocole d’entente présenté dans le mémoire de la CSF en consultation publique a révélé qu’après trois ans, les liens financiers devraient être coupés entre la CSF et la CDPSF.

Comme cette dernière ne possède pas le pouvoir de contraindre ses représentants à y adhérer ou à fournir une contribution financière, le problème de solvabilité de la CDPSF demeurerait entier après l’expiration des trois années de financement, juge Me Larochelle. Dans les circonstances, cela relèverait de l’irresponsabilité financière pure de sa part, estime l’avocat.

Un projet inopportun?

Pour toutes ces raisons, Me Jacques Larochelle en arrive à la conclusion que le projet de la CSF est non seulement inopportun, mais illégal et contraire aux dispositions des lois applicables.

Il prévient même l’AMF que si la CSF persiste dans son intention de se départir de ses pouvoirs et de son argent en faveur de la CDPSF, son client réserve son droit de contester la légalité de cette démarche devant les tribunaux. En entrevue avec Conseiller, il précise qu’il ne s’agit pas d’une menace ou d’un avertissement, mais plutôt d’aviser que l’Association se réserve la possibilité d’exercer ce droit.

Réaction de l’AMF et de la CSF

Interrogé sur cet avis juridique déposé après la période de dépôt des mémoires, le porte-parole de l’AMF, Sylvain Théberge, a indiqué que l’Autorité acceptait des commentaires et des avis qui dépassent la date limite et qu’il sera analysé comme tous les autres commentaires reçus.

Pour sa part, la CSF n’avait pas encore pris connaissance de cet avis et a indiqué qu’elle pourrait faire part de ses commentaires ultérieurement.

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Denis Méthot