Les défis de la liquidation d’un portefeuille de placements

Par Pierre-Luc Trudel | 19 mai 2015 | Dernière mise à jour le 16 août 2023
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Pour être en mesure de bien gérer le portefeuille d’un défunt, le conseiller en placement doit être habilité à travailler de concert avec le liquidateur de la succession pour élaborer une toute nouvelle politique de placements.

« Le liquidateur et la succession sont de nouveaux clients à part entière. Le conseiller en placement doit être capable de les comprendre et de tenir compte de leurs besoins à court, moyen et long terme », a expliqué Caroline Marion, expert-conseil fiscal, fiducies et successions à Banque Nationale Gestion privée 1859, lors d’un colloque sur la retraite et la succession organisée mercredi dernier par l’Association de planification fiscale et financière (APFF).

Même s’il n’est pas nécessaire pour un conseiller en placement de lire l’intégralité du testament, plusieurs informations devraient retenir son attention, telles que le nom du ou des liquidateurs, qui sont les nouveaux intervenants avec qui il devra faire affaire, ainsi que les biens dont hériteront les membres de la succession afin de déterminer s’il faut considérer des politiques de placements distinctes pour certains portefeuilles.

Plus important encore, le conseiller doit connaître les pouvoirs d’investissement qui sont conférés au liquidateur. Si celui-ci a la pleine administration, il sera en mesure de choisir parmi tous les types de placements sans aucune contrainte. Si ce n’est pas le cas, il sera astreint aux placements présumés sûrs (PPS). Si aucune mention ne figure au testament concernant le pouvoir d’administration des placements, le liquidateur est considéré comme simple administrateur et doit ainsi s’en tenir aux PPS.

Sûrs, mais pas sans risques

Les placements présumés sûrs incluent les titres de propriété sur un immeuble, les créances garanties par hypothèque sur des immeubles situés au Québec et les obligations émises ou garanties par le gouvernement du Canada, d’une province, des États-Unis ou de l’un de ses États membres. Celles émises par la Banque mondiale, les municipalités et les commissions scolaires sont également admissibles.

Les actions sont présumées sûres seulement si elles sont inscrites à une bourse canadienne et que leur capitalisation boursière s’établit à au moins 75 millions de dollars. À noter que si les actions d’une société sont présumées sûres, ses obligations le seront également. Les fonds communs de placement sont permis à condition qu’ils soient constitués d’au moins 60 % de PPS.

Au contraire, l’ensemble des produits provenant des compagnies d’assurances (rentes viagères, fonds distincts, etc.) ne sont pas présumés sûrs, tout comme les actions de sociétés privées.

« Comme on peut le constater, les PPS ne sont pas nécessairement des placements non risqués », a indiqué Mme Marion.

Les administrateurs ont aussi la responsabilité de maintenir un portefeuille diversifié incluant des revenus fixes et des revenus variables. Un portefeuille ne peut ainsi être constitué de plus de 5 % d’actions d’une même société. De la même façon, il ne pourrait être investi en totalité dans un certificat de placement garanti (CPG).

« Le liquidateur doit répondre au nom des bénéficiaires et ne peut pas gérer le portefeuille de la succession comme s’il s’agissait du sien, a mentionné Mme Marion. Lorsqu’il signe la nouvelle politique de placements, il doit tenir compte du niveau de confort et des connaissances en investissement des bénéficiaires. » Il revient donc au conseiller en placements d’épauler le liquidateur dans cette démarche.

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Pierre-Luc Trudel