Prêts aux actionnaires et avantages imposables

25 novembre 2010 | Dernière mise à jour le 25 novembre 2010
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Si votre client est actionnaire d’une société et qu’il a obtenu un prêt de cette dernière, il est primordial qu’il en connaisse les conséquences d’un point de vue fiscal.

En effet, une disposition spéciale de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) prévoit que le montant total du prêt pourrait être inclus dans le revenu de votre client et, par conséquent, être assujetti à l’impôt. Le but de cette disposition est d’éviter qu’une société prête des sommes à ses actionnaires ou à des personnes rattachées aux actionnaires sans qu’ils remboursent les montants. Heureusement pour votre client, il existe des exceptions à cette disposition.

PREMIÈRE EXCEPTION

Il faut savoir que le prêt ne sera pas imposable si votre client le rembourse en totalité au cours de l’année suivant la fin de l’année d’imposition de la société pendant laquelle le prêt a été consenti, et ce, dans la mesure où le remboursement ne s’inscrit pas dans une série de prêts et de remboursements. En d’autres mots, l’actionnaire bénéficie d’une période maximale pour rembourser le prêt sans que la disposition s’applique.

Exemple : Un prêt consenti le 15 juillet 2011, soit au cours de l’année d’imposition de la société se terminant le 30 septembre 2011, remboursé en totalité le 31 août 2012, sera visé par l’exception et l’actionnaire n’aura pas à inclure le montant dans son revenu. Par contre, si le prêt n’est remboursé que le 15 octobre 2012, son montant total devra être inclus dans le revenu de l’actionnaire pour l’année 2011.

DEUXIÈME EXCEPTION

Cette exception concerne les actionnaires qui sont également des employés et touche à quatre types de prêts consentis à des fins spécifiques. Pour chaque type de prêt, les deux conditions suivantes doivent être respectées :

  • Il est raisonnable de conclure que le prêt a été obtenu en raison de l’emploi de votre client et non en raison du nombre d’actions qu’il détient. Le fait que la société consente un prêt à des employés autres que votre client, et ce, selon les mêmes modalités, permet de conclure que le prêt a été accordé en raison de l’emploi.
  • Au moment où le prêt est consenti à votre client, des arrangements ont été conclus de bonne foi en vue du remboursement dans un délai raisonnable. Pour que cette condition soit satisfaite, les arrangements doivent être identiques à ceux qui seraient offerts à des tiers. Un prêt à demande ne sera pas considéré comme un arrangement conclu de bonne foi.

1er cas : Prêt à un employé autre qu’un employé déterminé

Pour que votre client puisse recevoir un prêt de la société sans incidence fiscale, il ne doit pas être considéré comme un employé déterminé. Un employé déterminé est une personne :

  • détenant au moins 10 % des actions émises d’une catégorie donnée du capital-actions de la société employeur ou de toute autre société liée à la société employeur;
  • ayant un lien de dépendance avec un actionnaire qui détient au moins 10 % des actions émises d’une catégorie donnée du capital-actions de la société.

Dans le calcul de ce 10 %, votre client doit tenir compte qu’il sera réputé détenir les actions de la société détenues par toute personne ayant un lien de dépendance avec lui (notamment son conjoint et ses enfants). Par conséquent, le seuil de 10 % pourrait être atteint plus rapidement qu’il ne le croit. Les actions détenues par une fiducie dont votre client est bénéficiaire doivent également être prises en compte. S’il s’agit d’une fiducie autre qu’une fiducie discrétionnaire¹, votre client sera réputé détenir, en proportion de sa part de bénéficiaire de la fiducie, les actions détenues par la fiducie. Toutefois, s’il s’agit d’une fiducie discrétionnaire, votre client sera réputé détenir la totalité des actions détenues par la fiducie discrétionnaire.

2ecas : Prêt pour l’achat d’une maison ou d’un autre type de logement

Il s’agit d’un prêt à un employé ou à son conjoint pour l’achat d’une maison ou d’un autre type de logement. Sachez que l’habitation n’a pas à être située au Canada, qu’elle doit être à l’usage de votre client et que votre client doit y demeurer de façon régulière ou occasionnelle. À cet effet, une résidence secondaire pourrait se qualifier pourvu qu’elle ne soit pas utilisée pour gagner des revenus.

3e cas : Prêt pour l’achat d’actions nouvellement émises

Dans ce cas, le prêt est accordé à l’employé pour l’acquisition d’actions nouvellement émises de la société employeur ou d’une société liée à la société employeur.

4ecas : Prêt pour l’achat d’une automobile

Enfin, un prêt peut être consenti à un employé pour l’acquisition d’une automobile qu’il utilisera dans le cadre de son emploi.

TROISIÈME EXCEPTION 

La dernière exception concerne les prêts consentis par une société dans le cadre de ses activités normales et habituelles. Pour que l’exception s’applique, des arrangements doivent avoir été conclus de bonne foi, au moment où le prêt est consenti, en vue du remboursement dans un délai raisonnable. En d’autres mots, votre client doit avoir contracté le prêt auprès de la société dont il est actionnaire et l’activité habituelle de la société doit être le prêt d’argent.

Si, malheureusement, votre client doit inclure le montant du prêt dans son revenu, sachez qu’une disposition de la LIR permet de prendre une déduction dans l’année d’imposition où un remboursement est fait. Cette déduction correspond au montant remboursé.

Cependant, il faut noter que la LIR prévoit également un avantage imposable relatif aux intérêts si le prêt est à un taux inférieur au taux commercial en situation de pleine concurrence. L’avantage imposable correspondra à la différence entre les intérêts calculés au taux prescrit en vertu de la LIR et les intérêts effectivement payés. Depuis le 1er octobre 2013, le taux prescrit est de 2 %. Il était de 1 % avant cette date.

AUTRES AVANTAGES IMPOSABLES 

Afin de freiner les ardeurs des actionnaires de sociétés et pour éviter qu’ils ne s’approprient des fonds ou qu’ils utilisent personnellement des biens appartenant à la société, les autorités gouvernementales ont mis en place des dispositions spéciales qui entraînent des conséquences fiscales pénalisantes. En effet, la LIR prévoit que la valeur de l’avantage qu’une société confère à un actionnaire est incluse dans le calcul du revenu de l’actionnaire. Ces avantages peuvent prendre différentes formes. En voici deux exemples :

UTILISATION D’UN BIEN APPARTENANT À LA SOCIÉTÉ 

Dans une situation où votre client utilise à des fins personnelles un condominium au Mont-Tremblant appartenant à la société, il devra inclure la valeur de l’avantage dans le calcul de son revenu. Quelle est la valeur de cet avantage? Elle peut se calculer en fonction de la valeur locative du condominium ou de la somme des dépenses relatives au condominium payées par la société et d’un montant représentant un rendement sur le capital investi. La détermination de ces montants étant basée sur des estimations, elle entraîne habituellement des divergences d’opinions avec les autorités gouvernementales. De plus, la société se verra également pénalisée, puisqu’elle ne pourra pas déduire de son revenu les dépenses relatives au condominium.

PAIEMENT DE DÉPENSES PERSONNELLES 

Si la société dont votre client est actionnaire paie les frais de voyage pour les vacances de celui-ci, votre client devra inclure le montant des frais de voyage dans le calcul de son revenu. La société se verra également pénalisée, puisqu’elle ne pourra pas déduire ces dépenses de son revenu. Il y a donc double imposition.

Dans ces deux exemples, en plus des impôts à payer par votre client et la société, s’ajouteront des intérêts et des pénalités. Si votre client ne se conforme pas à la loi, le montant total de la facture pourrait être considérable.

En résumé, être actionnaire d’une société peut sembler comporter bien des avantages et les autorités gouvernementales l’ont bien compris. Mais comme vous le constatez, les conséquences peuvent être doublement pénalisantes. La vigilance est donc le meilleur conseil que vous pouvez donner à vos clients, d’autant plus que la tendance actuelle est que les autorités gouvernementales sont très strictes et ne laissent rien passer. Le risque en vaut-il le coût ? À vous d’exposer les faits à votre client.

Robert Leewarden, CPA, CA, Pl. Fin., associé, et Cathy Bergeron, CPA, CA, associée déléguée, Fauteux, Bruno, Bussière, Leewarden, CPA, s.e.n.c.r.l.

1Une fiducie discrétionnaire est une fiducie dont les droits des bénéficiaires aux revenus et au capital sont déterminés à la discrétion des fiduciaires.

Jean-Guy Grenier

DEUX QUESTIONS que le conseiller en sécurité financière devrait poser à son client :

1. Dans une convention entre actionnaires, prévoit-on de rembourser, en cas de décès, les avances consenties aux actionnaires au même titre que les dividendes déclarés mais non encore payés? Et en cas de maladie grave, l’a-t-on prévu?

2. S’il existe des prêts des actionnaires non encore remboursés, a-t-on prévu le faire en cas de décès? En cas de maladie grave?


Jean-Guy Grenier, BAA, CMC, AdmA, Pl. Fin., conseiller principal en planification financière, fiscale et successorale, Desjardins Sécurité financière.