Qu’est-ce qu’un « dégel » successoral?

1 novembre 2010 | Dernière mise à jour le 16 août 2023
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En planification, nous entendons souvent parler de gel successoral. Ce concept est bien connu et nombreux sont les propriétaires d’entreprises qui y ont recours. À l’inverse, il existe aussi le « dégel » successoral. Cette expression, moins connue, réfère à une transaction qui mérite d’être expliquée.

En quoi consiste vraiment le « dégel »? Il ne s’agit pas de « dégel » de frais comme on l’entend souvent dans l’actualité (par exemple, le dégel des frais de scolarité) et encore moins du dégel au printemps ! Il est plutôt question de défaire, en quelque sorte, le gel successoral qui avait été effectué au départ. Voyons donc comment cela se traduit en pratique.

D’abord, le gel successoral

Rappelons en premier lieu le principe du gel successoral. Il s’agit de « geler » la valeur des actions que détient un particulier dans une société à une date donnée, de sorte que l’augmentation future de celle-ci ne s’accroîtra pas dans ses mains, mais au profit des personnes qu’il aura désignées, comme sa conjointe, ses enfants ou une fiducie familiale au bénéfice de ces personnes. Les actions que le particulier détenait sont donc « gelées » à une certaine valeur fixe, qui correspond à leur valeur (JVM) à ce moment précis. L’exemple qui suit démontre une situation de gel successoral :

M. A. est actionnaire de la société « Transport MAD inc. », comme suit :

  • M.A. : 100 actions A, votantes et participantes, CV¹ 100 $, PBR 100 $², JVM³ 1 000 000 $

La structure est la suivante :

M.A. désire transférer la plus-value future de la société en faveur d’une fiducie familiale dont lui-même, sa conjointe et ses enfants sont les bénéficiaires.

Il procède donc aux transactions suivantes : M.A. échange ses 100 actions A détenues dans la société « Transport MAD inc. » contre 100 actions E, votantes, mais non participantes, lesquelles auront une valeur de 1 000 000 $, par le biais d’un contrat d’échange d’actions sous le paragraphe 86 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR). Il procède par la même occasion à un remaniement de capital en déposant de nouveaux statuts contenant de nouvelles catégories d’actions.

Par la suite, la société émet 100 actions B non-votantes4, mais participantes, en faveur de la fiducie familiale, pour un prix de 100 $ et une JVM de 100 $. Ces actions qui n’ont aucune valeur à la date de l’émission prendront toute la valeur future de la société.

Ainsi, les nouveaux actionnaires de la société « Transport MAD inc. » sont les suivants :

  • M.A. : 100 actions E, votantes et non-participantes, CV 100 $, PBR 100 $, JVM 1 000 000 $
  • Fiducie familiale M.A. : 100 actions B, non-votantes et participantes, CV 100 $, JVM 100 $.

La structure est la suivante :

Les situations de « dégel »

Une des situations pouvant se produire est que l’auteur du gel souhaite recevoir certaines actions de plus-value, émises à la fiducie familiale, qu’il n’entend pas accorder à ses successeurs. Donc, avant la remise des actions par la fiducie familiale au profit de certains bénéficiaires, la fiducie rend à l’auteur du gel certaines actions qu’elle détient dans la société.

Une autre situation probable est la baisse de la valeur des actions depuis le gel effectué initialement. En effet, une crise économique, la perte d’importants contrats ou de redevances sont des raisons qui pourraient justifier une diminution de la valeur. Dans un tel cas, la possibilité du dégel serait une excellente occasion de planification afin d’amoindrir la charge fiscale du particulier et d’ainsi transférer à une autre génération la plus-value future des nouvelles actions participantes.

Jusqu’en 1996, l’Agence du Revenu du Canada (ARC) considérait que le fait, pour un actionnaire, de dégeler une société lorsque celle-ci perdait de la valeur avait pour effet de conférer un avantage imposable aux actionnaires ordinaires. Par conséquent, le ministère des Finances considérait que ces derniers recevaient un avantage lorsque l’auteur d’un gel initial échangeait les actions alors reçues contre de nouvelles actions privilégiées ayant une valeur de rachat égale à la nouvelle valeur marchande de la société.

Depuis, dans trois interprétations techniques, l’ARC a déclaré qu’aucun avantage n’est conféré aux détenteurs d’actions ordinaires lorsque des actions privilégiées sont émises initialement dans le cadre d’un gel successoral ou au bénéficie d’employés de relève et que ces actions sont subséquemment échangées contre d’autres actions privilégiées ayant une valeur de rachat moindre, afin de refléter une diminution de valeur de la société. Dans le cadre d’une table ronde, le ministère des Finances s’est aussi dit d’avis qu’aucun avantage imposable n’est normalement conféré lorsqu’un actionnaire renverse un gel antérieur afin de recommencer à profiter de la plus-value future de la société.

Les techniques de dégel

Les techniques de dégel sont, pour la plupart, les mêmes que les techniques de gel. Voici les principales :

Achat de gré à gré

L’achat de gré à gré des actions participantes en circulation, en contrepartie d’actions privilégiées rachetables à la demande de leur détenteur pour un prix équivalent à la JVM des actions participantes achetées, immédiatement suivi de souscriptions aux nouvelles actions ordinaires dans une proportion souhaitée;

Remaniement de capital

Il s’agit du dépôt de statuts de modification en vertu desquels les actions participantes en circulation sont converties par voie d’échange en actions privilégiées « de gel ». S’ensuit la souscription aux nouvelles actions participantes dans la proportion souhaitée. Ces échanges sont effectués en vertu du paragraphe 86 (1) LIR. Pour ce faire, cependant, toutes les actions participantes (et non pas seulement une partie) doivent être échangées en actions dites « de gel ». Mentionnons que ette méthode ne permet pas de déclencher un gain en capital et d’utiliser la déduction pour gains en capital (DGC).

Échange d’actions sans remaniement de capital

Selon cette méthode, les actions participantes en circulation sont converties par voie d’échange en actions privilégiées de gel, et sont ensuite souscrites des nouvelles actions participantes dans la proportion souhaitée. Ces échanges sont effectués en vertu du paragraphe 51 (1) LIR et lorsque le dépôt de nouveaux statuts n’est pas requis parce que, notamment, le capital-actions autorisé de la société est suffisamment complet et qu’il comprend toutes les catégories nécessaires au dégel. Contrairement au remaniement de capital, avec cette méthode, une partie seulement (et non pas nécessairement la totalité) des actions participantes peut être échangée en actions dites « de gel ». Notons également que cette méthode ne permet pas de déclencher un gain en capital et d’utiliser la déduction pour gains en capital (DGC).

Échange d’actions par voie de roulement fiscal

En vertu de cette façon de faire, les actions participantes en circulation sont converties par voie d’échange en actions privilégiées de gel, et sont ensuite souscrites des nouvelles actions participantes dans la proportion souhaitée. Ces échanges sont effectués en vertu du paragraphe 85 (1) LIR et exige le dépôt de formulaires de roulement auprès des autorités fiscales. Cette méthode a l’avantage de prescrire la valeur des actions auprès des autorités après une période de trois ans. Contrairement au remaniement de capital, avec cette méthode, une partie seulement (et non pas nécessairement la totalité) des actions participantes peuvent être échangées en actions dites « de gel ». Cette méthode permet de déclencher un gain en capital et d’utiliser la déduction pour gains en capital (DGC) avec le choix de sommes convenues qui peut être fixé à l’intérieur de certaines limites.

Exemple

Dans notre exemple, la valeur des actions B a augmenté de 250 000 $ depuis le gel, c’est donc dire que la valeur totale de la société est passée à 1 250 000 $. Cependant, à la suite de poursuites intentées contre la société, la valeur de la société a par la suite considérablement diminuée, pour passer à 750 000 $ au total.

La diminution de la valeur de la société fait en sorte que le prix des actions ordinaires de catégorie B passe à 100 $, puisqu’à titre d’actions ordinaires elles sont les premières à subir une baisse de valeur. En deuxième lieu, la valeur des actions de gel de catégorie E qui avaient été émises passe de 1 000 000 $ à 750 000 $. Le problème engendré par cette situation est qu’il faudra une nouvelle augmentation de valeur de 250 000 $ pour atteindre la valeur des actions E (fixée à 1 000 000 $ au moment du gel), laquelle serait entre les mains du particulier, M. A. Ce dernier préfèrera donc procéder à un dégel afin de ramener la valeur de ses actions E à 750 000 $ et ensuite à un nouveau gel en faveur de la fiducie familiale, afin que toute augmentation de valeur qui dépassera 750 000 $ soit attribuée à la fiducie et donc, éventuellement, à d’autres bénéficiaires.

Les transactions proposées afin de réaliser un dégel sont les suivantes :

  • La société achète de gré à gré les 100 actions B détenues par la fiducie à leur nouvelle JVM, laquelle correspond au CV (puisque la valeur de la société a diminuée), soit : 100 $.
  • Ensuite, les actions E détenues par M.A. sont échangées à nouveau contre 100 actions A, votantes et participantes, lesquelles auront une valeur égale à la JVM de 750 000 $, par le biais d’un contrat d’échange d’actions sous le paragraphe 51 (1)LIR5.
  • M.A. redevient donc le seul actionnaire de la société « Transport MAD inc. » pour 100 actions A, votantes et participantes ayant un CV de 100 $ et une JVM de 750 000 $.

À cette étape, la structure est la suivante :

M.A. pourra ensuite procéder à un nouveau gel en faveur de la fiducie familiale et donc échanger ses 100 actions A en 100 actions E ayant une valeur de 750 000 $ et ayant les mêmes caractéristiques. Il y aurait par la suite une émission de 100 actions B en faveur de la fiducie familiale, pour les mêmes raisons que le premier gel. À ce stade, rien n’empêche que le gel s’effectue en faveur d’individus directement, sans avoir recours à une fiducie.

La structure est la suivante :

Le fait, pour M.A., d’avoir procédé à un dégel lui donne un avantage certain, soit de transférer une charge fiscale sur une plus-value future à sa conjointe ou ses enfants. C’est donc dire qu’une croissance possible d’un premier 250 000 $ sera attribuée à la fiducie familiale, ce qui n’aurait pas été le cas sans le dégel. Cela lui permet évidemment de bénéficier pleinement de la déduction pour gains en capital de 750 000 $, laquelle correspond également à son produit de disposition, pour un impôt à zéro6!


  • 1. L’expression « CV » signifie : capital versé2.
  • L’expression « PBR » signifie : prix de base rajusté
  • L’expression « JVM » signifie : juste valeur marchande
  • En pratique, il est préférable que la fiducie détienne des actions non-votantes afin de ne pas engendrer de regrettables conséquences pour les fiduciaires. Si des actions non-votantes sont alors émises (par exemple des « B »), il faudra que les actions « E » émises en contrepartie du gel soient votantes, ou sinon il il y aura lieu d’émettre une catégorie d’actions votantes en faveur du particulier.
  • Ou un échange, selon le paragraphe 86(1) ou 85(1) LIR selon le cas. Voir dans la section « Les techniques de dégel »
  • Sujet toutefois à l’impôt minimum de remplacement.