Un conseiller gagne en appel contre le comité de discipline

Par Fabrice Tremblay | 11 mars 2013 | Dernière mise à jour le 16 août 2023
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Fait rare, dans un jugement rendu en janvier, la Cour du Québec infirme entièrement une décision du comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (CSF). Le conseiller de la région de Québec, Robert Carrier, est acquitté des deux chefs d’accusation dont il avait été reconnu coupable par le comité de discipline en juillet 2011.

La Cour estime que le comité de discipline ne s’est pas référé dans sa décision à l’ensemble de la preuve présentée. Le comité n’a pas tenu compte du contexte particulier des faits et des circonstances. « De plus, Monsieur Carrier ne sait pas, par la décision du Comité, à quelles dispositions législatives ou réglementaires il aurait contrevenu », écrit le juge Pierre Coderre, de la Cour du Québec.

Demande d’indemnisation Les faits remontent à 2006 et concernent une plainte déposée ultérieurement par une cliente de Robert Carrier, qui lui reprochait de l’avoir mal conseillé au moment d’une demande d’indemnisation après un accident. Les deux chefs d’accusation portés par le syndic de la CSF se présentaient de la façon suivante :

  • « … L’intimé a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux en faisant des déclarations incomplètes, fausses, trompeuses ou susceptibles d’induire en erreur sa cliente, en lui laissant croire qu’elle ne serait jamais indemnisée par son assureur qui ferait tout pour l’éviter… »
  • « … L’intimé a fait défaut de subordonner son intérêt personnel à celui de sa cliente en faisant signer à cette dernière une entente d’honoraires correspondant à 10 % des indemnités futures reçues, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 19 et 20 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière. »

Dans un jugement de 58 pages, la Cour casse le verdict de culpabilité sur ces deux chefs d’accusation. Dans le cas du premier chef, le juge souligne que le comité de discipline a retenu les déclarations de la cliente, tout en écartant celles de M. Carrier et des témoins qu’il a fait comparaître pour sa défense. Par exemple, deux autres clients qui exerçaient la même profession que la plaignante, soit médecin, ont fait part de leurs propres expériences passées où ils avaient eu de la difficulté à obtenir une indemnisation de la compagnie d’assurance.

Concernant le deuxième chef, le juge écrit que « Tel que le plaide M. Carrier, le Comité ne précise pas ce qui serait une rémunération “juste et raisonnable” en tenant compte de l’ampleur et de la nature des services offerts. Ainsi, un professionnel œuvrant en semblable matière ne peut en lisant la décision du Comité sur le chef 2 savoir quel pourcentage ou quelque autre forme de rémunération serait acceptable sur le plan déontologique ». Le juge souligne également que la cliente avait la possibilité de résilier cette entente, ce qu’elle a d’ailleurs fait en 2007.

Fabrice Tremblay