Un éventuel recours collectif pour Revenu Québec? – deuxième partie

Par Me Richard Chagnon et Yves Chartrand | 27 juillet 2012 | Dernière mise à jour le 16 août 2023
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Pour lire la première partie, cliquez ici.

De nombreuses décisions de tribunaux, particulièrement la décision Simard-Beaudry rendue par la Cour fédérale en 1971, rappellent qu’une dette fiscale existe dès que le revenu est gagné et qu’un avis de cotisation n’a pas à être émis pour que la dette commence à exister. Nous pourrions aussi vous citer des extraits de quelques autres décisions de la Cour supérieure et de la Cour d’appel du Québec qui n’appuient pas du tout la théorie de Revenu Québec mais plutôt la nôtre… Ainsi, à notre avis, dans le cas où le revenu est gagné avant la faillite, la dette fiscale existerait au moment de la faillite et elle serait ainsi une créance prouvable au sens du paragraphe 121(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.

De plus, dans toutes les décisions favorables rendues par la Cour du Québec (Division des petites créances), les juges ont tous reconnu clairement que les cotisations à payer au RRQ, au RQAP, au FSS et à la RAMQ étaient des créances prouvables au sens du paragraphe 121(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité avec de nombreux commentaires à l’appui. Dans une des décisions, un juge a même précisé que cela incluait les créances et engagements tant que le particulier n’avait pas obtenu sa libération de la faillite. Évidemment, tous ces juges sont probablement eux aussi des imbéciles (!!…) à en croire les avocats de Revenu Québec !!!

Voici, en passant, ce que précise le paragraphe 121(1) de la LFI :

«  Réclamations prouvables 121. (1) Toutes créances et tous engagements, présents ou futurs, auxquels le failli est assujetti à la date à laquelle il devient failli, ou auxquels il peut devenir assujetti avant sa libération, en raison d’une obligation contractée antérieurement à cette date, sont réputés des réclamations prouvables dans des procédures entamées en vertu de la présente loi. »

Alors, chers fonctionnaires de Revenu Québec, votre piètre spectacle doit maintenant cesser. Vous vous êtes assez moqués des contribuables et votre attitude est déplorable. Une véritable honte, point à la ligne!

La suite maintenant… Lors de la présentation d’un des cours de Déclarations fiscales en février 2011, un de nos participants nous avait d’ailleurs indiqué qu’un nouveau « cas type » serait éventuellement entendu par la Cour du Québec (en procédure régulière et non pas à la Division des petites créances). En effet, alors que la cause de son client devait être entendue par la Division des petites créances, Revenu Québec a demandé par requête que la cause soit entendue par la Division régulière de la Cour du Québec et cela fut accordé par la Cour le 17 décembre 2010. Cela permettra alors de créer de la jurisprudence qui pourra par la suite être utilisée en pratique, car, rappelons-le, les décisions de la Division des petites créances ne font pas jurisprudence. Or, si Revenu Québec perd sa cause (ce que nous souhaitons et ce à quoi nous croyons ardemment), cela signifie que Revenu Québec aura perçu des sommes soit de façon inconstitutionnelle, soit de façon illégale, et ce, depuis de nombreuses années. Il va de soi qu’advenant une victoire sur Revenu Québec (y compris en appel, car Revenu Québec en appellera sûrement de la décision s’il perd la cause), nous visons ni plus ni moins qu’un très gros recours collectif contre Revenu Québec.

Le CQFF a plongé (avec grand plaisir) dans le dossier de façon à mettre fin à la « tyrannie » de Revenu Québec dans ce dossier. Nous avons donc contacté le contribuable dont la « cause type » sera entendue (possiblement vers la fin de 2012), pour lui indiquer que nous allions l’aider dans ce dossier. Le CQFF a même ouvert son carnet de chèques pour démarrer la procédure avec Me Alain Ménard, du cabinet d’avocats Cain Lamarre Casgrain Wells. Le Conseil des Syndics de faillite a également décidé d’appuyer financièrement cette cause et nous remercions cet organisme, et ce, au nom de tous les contribuables lésés.

En attendant, si vous avez un cas en pratique, contestez!… Vous devrez absolument déposer un avis d’opposition dans une première étape (cela est un « must ») et Revenu Québec rira encore des contribuables en vous indiquant que sa décision est maintenue. Par la suite, faites un appel devant la Cour des petites créances (la cause ne sera jamais entendue dans l’attente de la cause type). Ce sera une guerre à finir avec Revenu Québec, c’est promis!!! La victoire contre la « machine  Revenu Québec », nous la désirons profondément! Il s’agit donc d’une longue histoire à suivre… dont le dénouement ne sera connu que dans quelques années.

Les opinions exprimées par les auteurs dans cette chronique n’engagent que leurs auteurs.

Cet article est tiré de l’édition d’avril du magazine Conseiller. Consultez-le en format PDF.

Me Richard Chagnon et Yves Chartrand