Un héritage, ça se partage… pas forcément

Par Me Johanne Pratte | 27 octobre 2015 | Dernière mise à jour le 16 août 2023
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Dernièrement, votre client s’est montré préoccupé par la situation conjugale de son enfant. Son union semble battre de l’aile et il se demande ce qu’il adviendra de l’héritage que son enfant a reçu advenant une séparation. Vous avez souvent entendu dire qu’un héritage c’est « intouchable », mais s’agit-il encore là d’une légende urbaine ?

En fait, c’est dans les règles du régime matrimonial de la société d’acquêts ou de la communauté de biens et celles du patrimoine familial que nous trouvons notre réponse. Il faut donc en conclure, d’entrée de jeu, que ces notions ne touchent que les couples mariés ou unis civilement, puisqu’à l’heure actuelle les conjoints de fait ne sont pas reconnus à ce chapitre.

Je vous expose très succinctement ces règles. Le Code civil du Québec nous apprend que les biens que les conjoints reçoivent par succession ou donation et les fruits qui en découlent (si le testateur ou le donateur l’a stipulé) ou encore les biens qu’ils acquièrent en remplacement sont des biens propres, ce qui implique qu’ils ne sont pas partageables lors d’une séparation ou d’un divorce.

La même conclusion ressort lorsque l’on examine les règles du patrimoine familial qui spécifient que ce dernier est constitué, entre autres, des résidences (principale ou secondaire) de la famille, des meubles qui les garnissent ou servent à l’usage du ménage, des véhicules utilisés pour les déplacements de la famille et des droits accumulés durant le mariage au titre d’un régime de retraite. Cependant, en sont exclus les biens échus à l’un des époux par succession ou donation avant ou pendant le mariage. De même, il est précisé qu’une fois établie la valeur nette du patrimoine familial, on en déduit la valeur nette du bien que l’un des époux possédait au moment du mariage et qui fait désormais partie de ce patrimoine familial; on en déduit également la valeur de l’apport fait par l’un des époux pendant le mariage, pour l’acquisition ou l’amélioration d’un bien du patrimoine, lorsque cet apport a été fait à même les biens échus par succession ou donation, ou leur remploi.

Voyons concrètement ce que ça implique. Par exemple, votre client est marié en société d’acquêts et il reçoit par testament, durant son mariage, une somme de 200 000 $. Il investit judicieusement cette somme, qui, quelque temps plus tard, atteint 250 0000 $ grâce aux intérêts accumulés. Fort heureusement, le testateur avait spécifié que les fruits et revenus provenant de ladite somme, de même que les biens acquis en remploi, constitueront un bien propre. Ainsi, advenant une séparation ou un divorce, la somme de 200 000 $ et tous les intérêts accumulés ne feront l’objet d’aucun partage avec son conjoint.

Par la suite, il décide d’acheter une résidence familiale d’une valeur de 300 000 $. Il se sert des 250 000 $ et d’un montant additionnel de 50 000 $, économisé à même son salaire gagné durant le mariage, pour acquitter le prix de vente. Advenant une séparation ou un divorce, la valeur de la résidence familiale (300 000 $) est partageable entre les conjoints, cependant il pourra déduire de la valeur partageable la somme de 250 000 $. Sera donc partageable entre les conjoints la somme de 50 000 $.

Cependant, le problème qui peut survenir lors de la séparation ou du divorce, c’est la preuve que l’on devra apporter afin de prouver, sans l’ombre d’un doute, que les sommes ainsi utilisées, de même que les fruits et revenus en découlant, proviennent bien de l’héritage ou de la donation qu’on a reçu. En effet, le conjoint de votre client pourrait bien argumenter que les sommes reçues en héritage ou par donation ont été utilisées pour un voyage en famille à Disney World par exemple, ou pour toutes autres dépenses qui ne sont pas considérées lors d’un partage des biens.

Il serait donc avisé, lors de la réception des sommes en question, de les isoler de ses autres avoirs, par l’ouverture d’un compte bancaire distinct de celui utilisé pour le dépôt de son salaire par exemple, ou par un placement distinct de ses autres placements, qui eux proviennent d’économies réalisées grâce à son salaire.

Évidemment, les notions ou exemples exposés dans ce texte le sont très succinctement et devraient dans certains cas faire l’objet de nuances, c’est pourquoi si votre client reçoit des sommes ou biens d’une succession ou d’une donation, il a tout intérêt à vous consulter, ainsi qu’un conseiller juridique, avant de les investir.

Et mieux vaut faire comme le Petit Poucet, soit laisser des traces chaque fois qu’on déplacera ou qu’on utilisera pour l’achat d’un bien des sommes qui en vertu de son régime matrimonial ou du patrimoine familial pourraient faire l’objet d’un partage.

Johanne Pratte est notaire, conseillère principale, Fiducie et Service Conseil à la Banque Nationale du Canada – Gestion Privée 1859


• Ce texte est paru dans l’édition d‘octobre 2015 de Conseiller. Il est aussi disponible en format PDF. Vous pouvez également consulter l’ensemble du numéro sur notre site Web.

Me Johanne Pratte