Une fausse signature qui coûte cher

Par La rédaction | 4 octobre 2017 | Dernière mise à jour le 15 août 2023
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Une formation d’instruction de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) a imposé plusieurs sanctions à Nelson Turcotte, qui a contrefait la signature d’un client.

L’Organisme avait ouvert officiellement l’enquête sur sa conduite en janvier 2015, alors qu’il était représentant inscrit depuis 2003 à la succursale de Sainte-Foy de Valeurs mobilières Desjardins (VMD), société placée sous sa supervision réglementaire.

Dans sa décision sur les sanctions rendue par écrit le 31 août, la formation d’instruction rappelle que l’intimé s’est rendu coupable d’une « contravention grave » à la mi-novembre 2014. À cette époque, il a en effet contrefait une signature sur un formulaire d’ouverture de compte utilisé pour effectuer une mise à jour, et ce, avec le consentement de son client, ce qui constitue néanmoins « une conduite professionnelle inconvenante ou préjudiciable à l’intérêt public », estime l’OCRCVM, car ce geste enfreint l’article 1 de la Règle 29 des courtiers membres de l’Organisme.

AUCUN PRÉJUDICE POUR LE CLIENT

La fausseté du document a été détectée le jour même de sa confection par son employeur et Nelson Turcotte a fait signer, cette fois en bonne et due forme, un troisième formulaire à son client deux jours plus tard.

Son inconduite « n’a pas causé de préjudice à son client, qui savait et avait accepté sa proposition d’imiter sa signature », estime la formation d’instruction, qui note par ailleurs que cet acte a été effectué « pour faciliter les choses et non pour s’enrichir », puisque le conseiller n’en a retiré aucun avantage financier. En outre, Nelson Turcotte a participé à l’enquête, n’a jamais eu de démêlés disciplinaires durant sa longue carrière entamée en 1979 et n’a pas non plus fait l’objet de procédures internes à VMD. Il a cependant quitté son emploi trois mois plus tard et n’est plus inscrit comme représentant auprès de l’OCRCVM depuis février 2015.

Reconnaissant ces faits qui plaident en faveur de l’ex-représentant, l’Organisme souligne malgré tout que « la confection d’une fausse signature jette un discrédit sur la réputation et l’intégrité des marchés financiers ou au secteur des valeurs mobilières dans son ensemble ». Et, d’une façon plus générale, elle constitue « une atteinte aux principes fondamentaux d’honnêteté et de confiance auxquels le public investisseur est en droit de s’attendre ».

UNE « CONTRAVENTION GRAVE », MAIS…

« Cette fausse signature visait à éluder les exigences du service de conformité de son employeur et constituait donc un abus de confiance à son égard. Il incombait à l’intimé de se conformer aux exigences [de VMD] plutôt que de tenter de les déjouer en imitant la signature de son client », ajoute l’OCRCVM. Tout en insistant sur le fait qu’« il n’existe pas de manquements mineurs dans le domaine de la fabrication de faux », la formation d’instruction admet que la contravention commise par Nelson Turcotte « se situe dans la partie inférieure de l’échelle de ce type de manquements graves ».

Par conséquent, elle lui a imposé les sanctions suivantes :

  • le paiement d’une amende de 2 500 $;
  • l’interdiction de s’inscrire auprès de l’OCRCVM comme représentant durant six mois;
  • l’obligation d’avoir réussi le cours relatif au Manuel sur les normes de conduite avant de pouvoir être réinscrit;
  • l’obligation de faire l’objet d’une supervision étroite pendant une période de 12 mois s’il revient dans la profession.

Nelson Turcotte a en outre été condamné à payer 2 500 $ au titre des frais de l’Organisme.

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