Valeurs mobilières : les ACVM publient deux importants avis

Par Ronald McKenzie | 18 Décembre 2013 | Dernière mise à jour le 16 août 2023
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Si vous pratiquez dans le secteur des valeurs mobilières, y compris les fonds communs, deux documents que viennent de publier les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) devraient retenir votre attention.

Il s’agit de deux avis qui font le point sur des consultations tenues récemment sur :

  • les frais des organismes de placement collectif (Avis 81-323);

et

  • l’opportunité d’introduire dans l’activité de conseil un devoir légal d’agir au mieux des intérêts du client de détail (Avis 33-316).

Leur publication a été coordonnée en raison des liens que les ACVM tracent entre les commentaires reçus des divers intervenants à l’issue de longues consultations sur les deux sujets.

En ce qui concerne l’Avis 81-323 sur les frais des organismes de placement collectif (OPC), les ACVM font ressortir les thèmes clés suivants qui se sont dégagés des consultations sur ce sujet.

Point de vue intervenants du secteur:

  • L’absence de preuve que les investisseurs subissent un préjudice justifiant une modification de la structure de tarification des OPC au Canada.
  • Les conséquences imprévues que l’interdiction de la rémunération intégrée aurait pour les investisseurs individuels et le secteur des OPC, notamment :
    • réduction de l’accès des petits investisseurs individuels aux conseils;
    • élimination du choix de paiement des conseils financiers pour les investisseurs;
    • apparition de règles du jeu différentes selon les produits concurrents et de possibilités d’arbitrage réglementaire.
  • La nécessité d’observer et d’évaluer l’incidence des réformes canadiennes et internationales avant de faire d’autres propositions.

Point de vue des représentants des investisseurs :

  • Le fait que la rémunération intégrée des conseillers entraîne une discordance entre leurs intérêts et ceux des investisseurs qui nuit au rendement des placements et qu’elle devrait par conséquent être interdite.
  • Le fait que les investisseurs devraient au moins avoir véritablement le choix de ne pas payer de commissions intégrées.
  • La nécessité d’imposer aux conseillers l’obligation d’agir au mieux des intérêts du client.
  • La nécessité de resserrer les exigences de compétence des conseillers et de réglementer l’utilisation des titres.

Chacun de ces aspects est traité en détail dans l’Avis 81-323.

Pour ce qui est de l’Avis 33-316 sur le devoir légal d’agir au mieux des intérêts du client, quatre grands thèmes sont ressortis :

1. Il y a un profond désaccord sur la question de savoir :

  • si le cadre réglementaire qui s’applique actuellement aux conseillers protège adéquatement les investisseurs ;
  • quelle intervention réglementaire est requise.

2. La norme du meilleur intérêt du client doit être claire « Nombreux sont ceux qui s’entendent pour dire qu’une éventuelle norme du meilleur intérêt du client devrait être le plus clair possible et contenir suffisamment d’indications permettant à tous les conseillers de bien comprendre comment la respecter », constatent les ACVM. De nombreux intervenants se demandent si certains modèles d’entreprise à vocation restreinte et certaines pratiques en matière de rémunération pourraient continuer à exister avec une telle norme.

3. Les incidences négatives potentielles sur les investisseurs et les marchés financiers doivent être évaluées attentivement Selon les ACVM, de nombreux intervenants croient fermement qu’il y a un important risque que des conséquences imprévues de l’application d’une norme légale du meilleur intérêt du client aient des incidences négatives sur les investisseurs et les marchés financiers. « Ce qu’ils craignent surtout, c’est que l’adoption d’une norme du meilleur intérêt du client fasse augmenter le coût des conseils, en réduise l’accessibilité et les rende trop prudents », notent les ACVM.

4. D’autres actions doivent être entreprises De nombreux intervenants proposent d’entreprendre d’autres actions avant de mettre en œuvre une norme légale du meilleur intérêt du client ou une autre intervention réglementaire.

Ici aussi, chacun de ces aspects est traité en détail dans l’Avis 33-316.

« Nous sommes ravis de l’ampleur de la participation à notre processus de consultation ainsi que des commentaires reçus », ont commenté les ACVM. L’organisme coordonnera ses actions à la suite de ces deux consultations. Il s’entendra également sur les prochaines étapes et sur la communication, au cours des prochains mois, des mesures réglementaires et des projets de recherche qui seront entrepris.

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