Votre client devrait-il s’incorporer ?

Par Rémi Imbeault et Alain Legault | 1 avril 2016 | Dernière mise à jour le 16 août 2023
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Au cours des dernières années, plusieurs ordres professionnels ont modifié leurs règlements pour permettre à leurs membres d’incorporer leur pratique. En conséquence, face au souhait de diminuer sa charge fiscale, il est fréquent qu’un travailleur autonome envisage d’incorporer son entreprise.

Mais est-ce vraiment avantageux ? Est-ce le bon moment pour le faire ? Qu’est-ce que cela implique pour l’avenir ? Des questions auxquelles on ne peut répondre sans un examen des taux d’imposition et des besoins financiers.

TAUX D’IMPOSITION POUR 2016

Au premier coup d’œil, les taux d’imposition nous amènent à conclure rapidement que l’incorporation est un must ! En effet, au Québec, en 2016, un particulier qui exploite une entreprise est imposé selon des taux marginaux variant de 28,52 à 53,30 %.

La même entreprise, exploitée activement par l’entremise d’une société, sera plutôt assujettie à un taux d’imposition variant de 14,5 à 18,5 % pour les premiers 500 000 $ de revenus imposables et de 26,9 % sur l’excédent.

La différence peut sembler énorme, mais attention ! Il faut comprendre que l’exploitation d’une entreprise via une société ne permet qu’un REPORT d’impôt.

Lorsqu’on retire des sommes de sa société pour ses besoins personnels, que ce soit sous forme de salaire ou de dividende, on devient alors personnellement assujetti à un impôt sur ce revenu. Compte tenu du traitement fiscal attribuable au paiement d’un salaire ou d’un dividende par la société, le système fiscal canadien veut faire en sorte qu’on paye le même impôt, que l’on soit incorporé ou non.

Ainsi, si votre client est présentement dans une période de sa vie où il a besoin de tous les profits générés par son entreprise pour subvenir à ses besoins personnels, l’incorporation ne lui apportera aucune économie. Elle représentera même une dépense supplémentaire en raison des frais d’incorporation et des frais annuels pour les états financiers et les déclarations de revenus. Par contre, s’il n’a pas besoin de tous les profits annuels à titre personnel, l’incorporation lui permettra de dégager des liquidités supplémentaires.

Par ailleurs, l’incorporation pourrait donner lieu à une économie d’impôt réelle s’il intègre des membres de sa famille ou une fiducie familiale dans l’actionnariat de son entreprise. Bien entendu, certaines restrictions imposées par les lois fiscales et les ordres professionnels s’appliquent.

TAUX D’IMPOSITION POUR 2017

Lors du budget provincial du 26 mars 2015, le ministre des Finances du Québec est venu quelque peu brouiller les cartes.

À première vue, il ne semble pas y avoir de modification annoncée pour les particuliers. En revanche, les taux d’imposition des entreprises incorporées exploitées activement varieront de 14,5 à 21,8 % pour les premiers 500 000 $ de revenus imposables et seront de 26,8 % sur l’excédent.

La modification importante était l’apparition d’un nouveau critère d’admissibilité au taux d’imposition réduit sur les premiers 500 000 $, fondé sur le nombre d’employés. Ainsi, afin d’être en mesure de bénéficier du taux d’imposition réduit, une entreprise devait employer plus de trois personnes à temps plein, et ce, pendant toute l’année.

La définition d’un employé à temps plein n’était pas encore donnée. Toutefois, on savait déjà qu’il ne pourrait pas y avoir d’horaire de travail sur une période de quatre jours, qu’on ne pourrait pas additionner deux employés à temps partiel pour en faire un à temps plein et que la mise à pied temporaire pourrait faire perdre l’admissibilité.

De plus, il s’agissait d’un test qui s’effectuerait par entreprise. À titre d’exemple, s’il y avait deux entreprises dans une même société, chacune devait compter plus de trois employés. Les entreprises qui étaient les plus affectées par cette nouvelle mesure étaient les professionnels incorporés, les entreprises saisonnières et les petites entreprises avec un seul actionnaire/employé.

Il devait cependant exister une exception à la règle du plus de trois employés à temps plein durant toute l’année pour les sociétés dont les activités principales étaient exercées dans les secteurs primaires et manufacturiers.

Cependant, lors du dernier budget provincial du 17 mars 2016, le ministre des Finances du Québec est venu remplacer le critère portant sur le nombre minimal d’employés par un critère portant sur le nombre minimal d’heures travaillées.

Ainsi, une société respectera le critère de qualification portant sur le nombre minimal d’heures travaillées dans l’un des cas suivants :

  • Au cours de l’année, les employés de la société travaillent au moins 5 500 heures;
  • Au cours de l’année précédente, les employés de la société et des sociétés associées ont travaillé au moins 5 500 heures.

À l’égard de ce nouveau critère, les règles suivantes s’appliqueront, entre autres :

  • Un maximum de 40 heures par semaine par travailleur pourra être considéré;
  • Les heures travaillées devront avoir été payées au moment de la production de la déclaration de revenus;
  • Les heures travaillées par un actionnaire auprès de la société seront également considérées même si elles ne sont pas rémunérées.

De plus, un ajustement du taux d’imposition se fera de façon linéaire entre 5 500 heures et 5 000 heures pour atteindre le taux d’imposition maximum lorsque les heures seront inférieures à 5 000 heures.

Finalement, pour les sociétés des secteurs primaires et manufacturiers, le taux d’imposition variera en fonction de la proportion de leurs activités attribuables au secteur primaire et au secteur de la fabrication et de la transformation.

À la lecture des différentes modifications, nous constatons plusieurs autres zones non clarifiées.

Ces mesures seront applicables aux sociétés qui auront une année d’imposition qui débutera après le 31 décembre 2016.

STRUCTURE DES PROTECTIONS SELON LE STATUT FISCAL

En matière d’assurance invalidité, les principes restent les mêmes. Malgré les changements apportés aux taux d’imposition des sociétés. Le meilleur conseil est généralement que l’actionnaire soit preneur, assuré et payeur.

RAPPEL DES RÈGLES EN MATIÈRE D’ASSURANCE INVALIDITÉ

Pour ce qui est des assurances vie et maladies graves, vous le savez, chaque situation mérite une analyse afin de déterminer la structure optimale. L’utilisation de la société pour les stratégies de protection demeure souvent un conseil approprié.

Comme vous pouvez le constater, le choix de s’incorporer ou non devient encore plus difficile !

Quel statut fiscal choisir selon la situation et pourquoi ? Les mesures annoncées par le gouvernement du Québec dans son budget 2015 et 2016 ont le mérite de ramener les discussions à ce sujet.

Deux questions pour votre client

1 A-t-on pensé à protéger la continuité du paiement des salaires et autres frais d’opérations importants, tels le loyer ou l’électricité, en cas d’interruption de pratique à cause de maladie ou d’invalidité du praticien ?

2 A-t-on pensé à protéger la valeur économique de la pratique professionnelle incorporée en cas de maladie grave de son principal actionnaire à l’aide d’une protection maladie grave appropriée sur son actionnaire ?

Jean-Guy Grenier, BAA, CMC, Adm.A., Pl. Fin., directeur régional – Elite, Développement et Mise en marché, Assurance et Épargne pour les particuliers, Desjardins Sécurité financière, Montréal.

Rémi Imbeault, CPA, CGA, M. Fisc., est fiscaliste, Amyot Gélinas, s.e.n.c.r.l. Alain Legault, LL.B., MBA, BIBC, est directeur du centre financier SFL des Sources.


• Ce texte est paru dans l’édition d’avril 2016 de Conseiller

Rémi Imbeault et Alain Legault