L’émission d’actions en faveur d’une fiducie pour les employés

1 octobre 2017 | Dernière mise à jour le 1 octobre 2017
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Plusieurs PME souhaitent offrir à leurs employés clés une participation en actions dans l’entreprise pour les attirer et les motiver. La forme la plus courante est un régime d’option d’achat d’actions émises directement aux employés.

L’article 7 LIR prévoit un traitement fiscal préférentiel à cet égard. L’employé peut en effet être éligible à un report d’impôt selon le paragraphe 7(1.1) LIR et/ou une déduction en vertu de l’alinéa 110(1)d) LIR ou 110(1)(d.1) LIR.

Une approche moins commune est l’utilisation d’une fiducie pour les employés. Son utilité tient au fait que l’employeur n’a pas à leur émettre d’actions, même s’ils pourront par la suite devenir actionnaires en achetant les titres auprès de la fiducie. De plus, l’entrepreneur n’est pas obligé de fournir ses états financiers à ses employés. La fiducie étant actionnaire, seuls les fiduciaires auront accès à ces informations.

Il peut s’agir d’une « fiducie d’employés » ou d’un « régime de prestations aux employés ». Par la suite, les actions peuvent être octroyées aux salariés sans contrepartie financière, ou ceux- ci peuvent les acheter auprès de la fiducie.

Pour être admissibles au titre de « fiducie d’employés », les actions doivent être immédiatement dévolues aux travailleurs (c’est- à-dire sans condition), ce qui n’est généralement pas le cas. Nous étudierons donc ici le cas d’une fiducie admissible au titre de « régime de prestations aux employés ». Dans ce scénario, l’employeur est une société privée sous contrôle canadien (ci- après SPCC) et les employés sont résidents canadiens.

ÉMISSION D’ACTIONS SANS CONTREPARTIE FINANCIÈRE

Dans ce cas, l’employeur crée une fiducie pour les employés. À la suite d’un gel successoral ou non, le fiduciaire détiendra des actions dans la société au bénéfice des employés, soit les bénéficiaires. L’acte de fiducie contient les règles et conditions, tel un régime d’option d’achat d’actions, afin de déterminer quels employés seront bénéficiaires, à quel moment les actions leur seront remises et les événements faisant en sorte que les actions pourraient être restituées à la société.

Lorsque les actions sont émises à la fiducie dans le cadre de l’incorporation de la société ou à la suite d’un gel successoral, il sera possible de minimiser ou d’éliminer l’avantage imposable[1] pour les employés puisque les actions auront une valeur nominale.

VENTE DES ACTIONS AUX EMPLOYÉS

Selon ce scénario, les employés achètent les actions auprès du fiduciaire. Cela se déroule de façon similaire à un régime d’option d’achat d’actions mis en place directement dans la société.

CONSÉQUENCES FISCALES POUR L’EMPLOYÉ

Le paragraphe 7(2) LIR prévoit que, lorsque des actions sont détenues en fiducie au bénéfice d’un employé (sans contrepartie à verser), le travailleur est réputé avoir acquis les actions au moment où la fiducie a commencé à les détenir.

Ainsi, la période de détention de deux ans (nécessaire pour le calcul de l’impôt sur l’avantage imposable et l’éligibilité à la déduction pour gains en capital, ou DGC) commence lorsque la fiducie a acquis les actions.

Dans le cas où la société émettrice est une SPCC, l’avantage imposable est reporté jusqu’au moment où l’employé disposera des actions. Dans les autres cas, l’avantage devra être inclus dans la déclaration de revenus dès le moment de l’acquisition des actions par la fiducie. Par conséquent, il n’est pas nécessaire que l’employé ait détenu les actions personnellement pour pouvoir bénéficier de la déduction de 50 % de l’avantage imposable selon l’alinéa 110(1)(d.1) LIR.

Finalement, le travailleur sera réputé avoir échangé les titres ou en avoir disposé au moment où la fiducie les échangera ou en disposera en faveur d’une autre personne que lui.

VERSEMENT D’UN DIVIDENDE À LA FIDUCIE

Au cours de la période de détention des actions par la fiducie, c’est elle qui sera imposée pour les dividendes reçus, à moins que ces derniers soient distribués par la fiducie, auquel cas ils seront inclus dans le revenu de l’employé à titre de revenu d’emploi et non pas à titre de dividende imposable.

ACTIONS TRANSFÉRÉES OU ACHETÉES PAR L’EMPLOYÉ

Aucune conséquence fiscale ne devrait découler du transfert des actions par la fiducie aux employés bénéficiaires, ni pour la fiducie ni pour les bénéficiaires[2].

Lors de la disposition des actions par l’employé, le gain en capital réalisé pourrait être admissible à la DGC dans la mesure où les actions sont des actions admissibles de petite entreprise (AAPE). Cependant, le paragraphe 110.6(8) LIR prévoit que la DGC peut être refusée s’il est raisonnable de conclure qu’une partie importante du gain en capital réalisé sur des AAPE est attribuable au fait que des dividendes n’ont pas été versés sur une action ou que des dividendes versés étaient inférieurs au taux prévu par la LIR.

Le paragraphe 6205(2) RIR définit les actions privilégiées dites de « gel », recevables à titre d’« actions prescrites », c’est- à-dire des parts sur lesquelles il n’y a pas d’obligation de déclarer des dividendes et qui échappent à l’application de la mesure anti- évitement du paragraphe 110.6(8) LIR. Toutefois, pour que les actions privilégiées puissent être des actions prescrites, les autres parts ne doivent appartenir qu’à des employés de la société ou à une société qu’elle contrôle. Un gel effectué en faveur d’une fiducie d’employés ne permettrait donc pas aux actions privilégiées d’être qualifiées d’« actions prescrites ».

« Lorsque les dispositions de l’article 7 LIR s’appliquent à un régime fiduciaire donné, aucune des dispositions relatives aux régimes de prestations aux employés, incluant celles de l’article 107.1 LIR, n’est alors applicable », indiquait toutefois l’ARC en 2010 dans une interprétation technique[3].

Cette sortie de l’ARC tranche avec ses positions antérieures et crée une incertitude quant aux articles de loi applicables. On ne peut donc pas être certain que des actions transférées ou achetées par l’employé n’aient aucune conséquence fiscale pour la fiducie ou les travailleurs.

VENTE DES ACTIONS PAR UNE FIDUCIE À UN TIERS NON- EMPLOYÉ

L’agence est aussi d’avis[4] que ni une fiducie ni un employé ne peut demander la DGC à l’égard d’un gain en capital réalisé à la suite de la vente des actions d’une société directement par la fiducie.

Par conséquent, et considérant l’incertitude créée par l’interprétation technique déjà mentionnée, il semble préférable de procéder à une attribution des actions en faveur d’un employé préalablement à la vente des actions plutôt que de les vendre directement à un tiers par l’entremise de la fiducie.

VENTE DES ACTIONS PAR LE FIDUCIAIRE AUX EMPLOYÉS

Lorsqu’il y a plutôt vente des actions par le fiduciaire aux employés, le calcul de l’avantage imposable s’effectue au moment où la fiducie dispose des actions aux employés et la période de détention de deux ans débute à ce moment.

RESTITUTION DES ACTIONS À L’EMPLOYEUR

Si l’employé ne remplit pas les conditions prévues et que les actions détenues par la fiducie ne lui sont pas dévolues, l’employeur peut alors racheter ou annuler les actions. En vertu de l’alinéa 7(2)b) LIR, l’employé sera donc réputé avoir disposé des actions.

Même si celui- ci n’a rien reçu en contrepartie, cet évènement n’aura pas pour effet d’annuler l’avantage imposable réalisé par l’employé en raison de l’acquisition des actions par la fiducie.

Dans de telles circonstances, le paragraphe 8(12) LIR prévoit une déduction, qui peut être réclamée seulement dans l’année d’imposition au cours de laquelle l’employé est réputé avoir disposé des actions. Les conséquences fiscales pour le travailleur de l’acquisition des actions par la fiducie sont donc annulées.

L’utilisation d’une fiducie dans le cadre de la mise en place d’un régime d’options d’achat d’actions pour les employés est un outil complexe. Il permet à l’employeur de protéger l’information confidentielle tout en permettant à l’employé d’être admissible plus rapidement à la déduction en vertu de 110(1)(d.1) LIR et à la DGC. En raison de sa complexité, son utilisation devrait se limiter aux sociétés ayant les ressources nécessaires pour la gérer proactivement.

Ce texte est publié à des fins de vulgarisation et contient de l’information fiscale d’ordre général. Il ne devrait pas remplacer un conseil auprès d’un fiscaliste qui tiendra compte des particularités de la situation de vos clients.


[1] L’avantage à inclure dans le revenu est l’excédent de la valeur de l’action au moment de l’acquisition moins le montant payé ou qui est convenu de payer pour l’action et le montant éventuel payé par l’employé pour acheter l’option, s’il y a lieu. [2] Luc Lacombe, Intéressement d’employés dans l’actionnariat, Association de planification fiscale et financière (APFF), 2002 et Éric Gélinas, Considérations fiscales relatives aux modes de rémunération pour les employés clés, APFF, 2005. [3] Interprétation technique 2010-0373561C6 [4] Interprétation technique 2001-0076255

• Ce texte est paru dans l’édition d’octobre 2017 de Conseiller.