La règle des pertes apparentes sur des valeurs mobilières

Par Paule Gauthier | 18 avril 2005 | Dernière mise à jour le 16 août 2023
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(Avril 2005)Dans le contexte des valeurs mobilières, une perte subiepar un particulier au moment de la disposition d’un titre constitue uneperte apparente si un bien identique, soit le même titre, soit un droitde l’acquérir, satisfait aux deux conditions suivantes :

* Il est acquis soit par le particulier ou son conjoint, ou bien il est placédans son REER ou dans son FERR(ou celui de son conjoint)ou encore il est acquispar une société qui est contrôlée par le particulierou son conjoint, au cours de la période commençant 30 jours avantla disposition et se terminant 30 jours après la disposition;* Il est toujours détenu par l’acquéreur 30 jours aprèsla disposition.

Perte apparente réalisée par un particulier

Une perte réalisée par un particulier qui est qualifiéede perte apparente sera refusée au vendeur, et le montant de la pertesera ajouté au prix de base rajusté(PBR)du titre de l’acquéreuraffilié. Lorsque l’acquéreur est le conjoint, l’effetnet est de transférer une perte d’un conjoint à l’autre,qui sera réalisé quand il disposera du titre.

Lorsque l’acquéreur est le REER ou le FERR, l’effet netserait de transférer la perte au REER, alors, en pratique, elle seraitperdue pour le particulier et inutilisable pour le REER. Notons que l’applicationde cette disposition aux régimes enregistrés est nouvelle : sonannonce a été faite à la présentation du budgetfédéral de mars 2004.

Perte apparente réalisée par une sociétéou autre

Une règle semblable à la règle sur les pertes apparentespour les particuliers existe lorsqu’une société, une fiducieou une société de personnes dispose d’un titre àperte et qu’une personne affiliée au vendeur(l’actionnairequi contrôle la société ou son conjoint)acquiert un bienidentique. Les conditions d’application de la règle sont les mêmes,mais la conséquence diffère un peu en ce que la perte est seulementsuspendue pour le vendeur mais non ajoutée au PBR du titre acquis. Ellene sera généralement utilisée par le vendeur qu’aumoment où l’acquéreur se départira de son titre auprèsd’une personne non affiliée.

Plusieurs transactions sur le même titre

Quand plusieurs transactions ont lieu sur un même titre ou qu’unbloc de titres est partiellement vendu, la formule algébrique suivanteest utilisée pour calculer le montant de la perte refusée.

Perte réputée nulle = L x(le moindrede S, P et B)/ S

S = le nombre d’actions dont on dispose àun moment donnéP = le nombre d’actions acquises durant la périodede 30 jours avant et 30 jours après la dispositionB = le nombre d’actions restantes à la finde cette période L = la perte résultant de la disposition déterminéepar ailleurs

Exemple :Détention au début de la période: 100 titresVente le 1er juin: 100 titres(perte réalisée totale de100 $)Achat le 2 juin: 50 titres

La perte réputée nulle sera de 100 $ x 50/ 100 = 50 $

Les titres sont normalement fongibles, et on ne peut généralementpas les différencier entre eux. Si on peut établir de façonspécifique les groupes d’actions achetées, conservéeset vendues, l’Agence de revenu du Canada(ARC)accepte, semble-t-il, detenir compte de la spécificité de ces groupes dans l’applicationde la règle(interprétation technique 2003-0037465, 30 octobre2003).

Par ailleurs, si plusieurs titres identiques ont été achetésà des dates différentes, la règle du coût moyen doits’appliquer lors du calcul de la perte.

Avant de disposer de titres, on devrait s’assurer que les diverses règlesde déni de pertes et de pertes superficielles n’amènerontpas des résultats indésirables. Avec une planification appropriéedes transactions, les investisseurs pourraient même trouver des occasionsqui seraient à leur avantage.

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Paule Gauthier, CA, LL.M., Pl. Fin., Services Financiers FBN.

Paule Gauthier